OUI : dans un arrêt en date du 01 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que l’auteur d’une plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins ayant la qualité de partie à l’instance disciplinaire introduite par sa plainte, ayant ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision.


L’article L.4123-2 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mise en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant, le cas échéant. (…) ».

Par ailleurs, le VI de l’article L.4122-3 du même code dispose que : « Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l’ordre intéressé ».

Ces dispositions confèrent à l’auteur d’une plainte la qualité de partie à l’instance disciplinaire introduite par sa plainte. M.C…, qui avait ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision du 7 avril 2017.

Il résulte du dispositif de cette décision et de ce qui a été dit au point 2 qu’il justifie d’un intérêt à en demander l’annulation.

Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (…) ».

A ce titre, les dispositions de l’article R.4127-35 du même code, relatives à la déontologie des médecins, prévoient que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose » et celles de l’article R.4127-36 prévoient que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ». 

Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour écarter le grief tiré de ce que Mme A…avait méconnu les obligations déontologiques, qui lui incombaient en vertu des dispositions du code de la santé publique citées ci-dessus, d’information et de recueil du consentement de sa patiente sur la rachianesthésie pratiquée le jour de l’accouchement, la chambre disciplinaire nationale a jugé que ces obligations avaient été remplies lors de la consultation pré-anesthésique par l’information donnée à Mme B…sur l’anesthésie péridurale qui était alors envisagée pour un accouchement par voie basse, en raison de ce que, selon les termes de sa décision, en dépit des différences entre les deux actes anesthésiques, leurs risques sont identiques.

En statuant ainsi, sans rechercher si, pour exprimer son consentement à la césarienne et à la rachianesthésie qui y était associée, Mme B… avait été, soit informée des risques qui s’attachaient à la rachianesthésie, soit informée de ce que cet acte comportait, si tel était le cas, les mêmes risques que ceux qui lui avaient été exposés sur l’anesthésie péridurale, la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d’une erreur de droit.

M. C…est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

SOURCE : Conseil d’État, Section, 01/07/2019, 411263, Publié au recueil Lebon