EN BREF : si la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire. Dans un arrêt en date 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat précise que dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.


Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité, d'enjoindre à cet établissement de la replacer dans la situation administrative dans laquelle elle se trouvait avant l'intervention de cette décision, de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à son reclassement sur un emploi adapté à son état de santé.

Par un jugement du 2 décembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des Hospices civils de Lyon, annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : «  La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ».

En vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme comprend «  1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [...] ».

Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

Par suite, en s'abstenant de rechercher s'il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d'un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de Mme A...devant la commission de réforme, la cour administrative d'appel a entaché d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;son arrêt

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au même titre. 

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 24/07/2019, 417902

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon (M. Danthony et autres)

« En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.  L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ».