OUI : dans un arrêt en date du 20 décembre 2023, le Conseil d'Etat considère qu'eu égard aux fonctionnalités de l’application « Actes budgétaires » dans laquelle les fichiers demandés sont stockés, la demande de mise en ligne de l’intégralité de ces derniers excède les possibilités techniques de l’administration au sens de l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Si l’association requérante fait valoir que l’anonymisation des documents pourrait être réalisée à l’aide d’un logiciel libre qu’elle a proposé au ministère d’utiliser, lequel permettrait de supprimer l’ensemble des champs susceptibles de contenir normalement des données à caractère personnel, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 1 que le premier alinéa de l’article L.311-9 du CRPA ne fait pas obligation aux services du ministère d’y recourir, non plus qu’il ne lui impose de développer un outil informatique pour satisfaire la demande dont il est saisi, alors même qu’il disposerait des ressources financières et humaines permettant de réaliser ce développement.
Le premier alinéa de l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) fait seulement obligation à l’administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés.
Il ne lui fait obligation ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose.
Association ayant demandé en vain au ministre de l’intérieur, sur le fondement des articles L. 311-1, L.311-9 et L.312-1-2 du CRPA, la publication en ligne des fichiers correspondant aux délibérations budgétaires des collectivités territoriales et de leurs groupement, réalisés avec l’application « TotEM » et versés dans l’application « Actes Budgétaires ».
Les documents versés dans l’application « Actes budgétaires » sous forme de fichiers uniques rassemblant les documents budgétaires et leurs annexes représentent plusieurs centaines de milliers de fichiers qui peuvent contenir des données à caractère personnel concernant, notamment, le personnel de la collectivité ou du groupement, les personnes physiques bénéficiaires de prêts, aides et autres concours financiers, ou encore les personnes physiques débitrices à l’égard de l’administration.
D’une part, l’anonymisation manuelle de ces documents ferait, à l’évidence, peser une charge disproportionnée sur l’administration saisie au regard des moyens dont elle dispose.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer disposeraient d’un outil informatique permettant de procéder de façon satisfaisante à l’anonymisation des données personnelles de manière automatisée.
Si l’association requérante fait valoir que l’anonymisation des documents pourrait être réalisée à l’aide d’un logiciel libre qu’elle a proposé au ministère d’utiliser, lequel permettrait de supprimer l’ensemble des champs susceptibles de contenir normalement des données à caractère personnel, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 1 que le premier alinéa de l’article L.311-9 du CRPA ne fait pas obligation aux services du ministère d’y recourir, non plus qu’il ne lui impose de développer un outil informatique pour satisfaire la demande dont il est saisi, alors même qu’il disposerait des ressources financières et humaines permettant de réaliser ce développement.
Dans ces conditions, eu égard aux fonctionnalités de l’application « Actes budgétaires » dans laquelle les fichiers demandés sont stockés, la demande de mise en ligne de l’intégralité de ces derniers excède les possibilités techniques de l’administration au sens de cet article.
Rejet de la demande.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20/12/2023, 467161, Publié au recueil Lebon
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