EN BREF : dans un arrêt en date du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat considère que l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.


Il résulte de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/12/2023, 472933

JURISPRUDENCE :

S’agissant de l’impossibilité pour un professeur atteint par la limite d’âge de demander son maintien en activité, CE, 11 juillet 1991, Schwartz, n° 87026, T. pp. 1012-1024 :

« Il résulte des termes mêmes de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat que les professeurs de l'enseignement supérieur doivent présenter leur demande de maintien en activité avant qu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi du 13 septembre 1984. En conséquence, M. S., ayant atteint cette limite le 27 septembre 1986 et ayant, d'ailleurs, cessé d'exercer ses fonctions le 30 septembre 1986, le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter la demande de réintégration dans le corps des professeurs des universités qu'il a présentée le 10 janvier 1987. »