NON : dans un arrêt en date du 10 janvier 2000, le Conseil d’Etat considère que l’avocat qui n’a pas demandé au juge administratif de condamner  la partie adverse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ne peut pas, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.


Aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

L'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés. »

L’article 37 de la même loi dispose que « ( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.»

En l'espèce, le requérant n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée et son avocat n'a pas demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale.

Dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de la partie adverse sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 janvier 2000, 197591, publié au recueil Lebon (M. Abdelkader X…,)