EN BREF : en cas de réponse du défendeur postérieurement à  la clôture : « sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures.

Comme je l’ai dit précédemment, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai d’un mois à une mise en demeure de produire du juge, l’instruction peut être clôturée par une ordonnance de clôture à effet immédiat à compter de l’expiration d’un mois après le délai imparti pour produire.

En cas de réponse du défendeur postérieurement à  la clôture : « Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. »

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 23/12/2014, 364637 (Commune d'Argenteuil)

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, Section du Contentieux, 05/12/2014, 340943, Publié au recueil Lebon (Lassus)

« Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. »

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 252988, publié au recueil Lebon

« Il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en première instance en matière de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, l'instruction écrite est normalement close, en application de l'article R. 776-12, au moment où l'affaire est appelée. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie qui n'en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure orale, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse dans laquelle il s'agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure. »

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 janvier 2000, 197886, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1998, après la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions sus rappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel trois jours avant l'audience, soit le 12 avril 1998 ; que ce mémoire a été cependant visé par la cour dans son arrêt ; qu'il doit être regardé, par suite, comme ayant été examiné par la juridiction, qui, en l'absence de réouverture de l'instruction, n'a pas mis les autres parties à l'instance en mesure de produire à nouveau si elles l'estimaient utile ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; »