OUI : dans un arrêt en date du 28 janvier 2008, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la date d'effet du licenciement d’un agent contractuel portée dans la lettre de licenciement qui ne tient  compte que de la seule période de préavis, sans tenir compte également des droits à congé annuel restant à courir, encourt l’annulation pour défaut de motivation.


La décision du 18 décembre 2004 a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fixé la date d'effet du licenciement en tenant compte de la seule période de préavis, sans tenir compte également des droits à congé annuel de Mme X restant à courir.

Dès lors, malgré la proposition faite par la commune à Mme X, le 18 janvier 2005, de bénéficier de congés annuels puis, en l'absence de réponse de l'intéressée, le versement d'une indemnité compensatrice, la décision précitée, qui n'a pas fait ressortir l'incidence des droits au congé annuel restant à courir sur la date d'effet du licenciement, est entachée d'une méconnaissance des exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 15 février 1988.

Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2004 et du 22 février 2005 et à demander dans cette mesure l'annulation de ce jugement.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/01/2008, 06VE00074, Inédit au recueil Lebon