OUI : dans un arrêt en date du 29 mars 2024, le Conseil d’Etat considère que le délai de jugement de la demande du requérant  portée devant le tribunal administratif de Lyon de quatre ans et deux mois est excessif même si l'on prend en compte la complexité de l'affaire. Cependant, la durée de jugement de la requête de l'intéressé portée devant la cour administrative d'appel de Lyon d'un an et onze mois n'est pas excessive. Lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.


Par un jugement du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a condamné le SDMIS à verser à M. B... la somme de 6 500 euros. Le délai de jugement de cette demande est ainsi de quatre ans et deux mois.

Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.

Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect.

Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème chambre, 29/03/2024, 478054, Inédit au recueil Lebon