NON : dans un arrêt en date du 10juillet 2024, le Conseil d’Etat  considéré que l’exercice par un fonctionnaire à titre commercial d’une activité d'animation de soirées musicales, ne relève d'aucune des catégories d'activités accessoires autorisées.


M. A..., adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçant les fonctions d'agent de maintenance des bâtiments au sein du collège X… de Bordeaux a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a, par arrêté du 17 octobre 2017, décidé de le révoquer à compter du 1er novembre 2017.

M. A... a demandé l'annulation de cette sanction au tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 juin 2019.

Le département de la Gironde se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 17 octobre 2017 prononçant la révocation de M. A....

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé établies les fautes reprochées à M. A..., en relevant, d'une part qu'il exerçait à titre commercial une activité d'animation de soirées musicales, ne relevant d'aucune des catégories d'activités accessoires autorisées sur le fondement de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 et d'autre part qu'en dépit de la mise en demeure de cesser ces activités qui lui avait été adressée et du blâme qui lui avait été infligé le 27 janvier 2017, il n'avait, postérieurement à cette sanction, pas cessé d'exercer cette activité ni fait procéder à la radiation de son entreprise du registre du commerce et des sociétés.

D'une part, après avoir déduit de ces constatations, non contestées en cassation, que M. A... avait, ce faisant, adopté un comportement révélant une volonté manifeste de ne pas respecter ses obligations statutaires et de ne pas se conformer aux instructions de sa hiérarchie, la cour administrative d'appel n'a pu juger sans dénaturation des pièces du dossier que de tels faits, qui remettent gravement en cause les règles applicables au cumul d'activité et le principe d'obéissance hiérarchique, n'avaient pas, en dépit de leur réitération, mis en cause l'intérêt ou la dignité du service.

D'autre part, eu égard à la gravité des manquements de M. A... à ses obligations statutaires, tels que relevés par la cour administrative d'appel, toutes les sanctions moins sévères que la révocation susceptibles d'être infligées à M. A... en application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises.

Il résulte de ce qui précède que le département de la Gironde est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 10/07/2024, 466526, Inédit au recueil Lebon