Une sonnerie actionnée par le greffier d'audience, suivi de son annonce à voix haute « le tribunal » préviendra de l'entrée imminente dans la salle d'audience des membres de la juridiction.
La juridiction administrative (tribunal administratif et cour administrative d’appel ) est généralement composée d’un président, de deux conseillers assesseurs et d’un rapporteur public.
Vous devez vous lever en attendant que les membres du tribunal se soient assis à leur place face à vous sur l’estrade.
De chaque côté de l’estrade, se faisant face, se trouvent le rapporteur public et le greffier d’audience.
Parmi les conseillers présents à l’audience un a été désigné comme rapporteur de l'affaire évoquée (ne pas confondre avec le rapporteur public) et lira à l’audience le « rapport de synthèse ».
Il peut également y avoir un juge unique avec ou sans rapporteur public.
Le greffier d’audience remet au président les dossiers des affaires dont au moins une des parties est présente dans la salle d'audience ou représentée.
Il peut également lui donner les dossiers dont les parties ont annoncé qu'elles arriveraient en cours de séance (« lettre de retenue envoyée par l'avocat avec copie à l'adversaire »).
- Le président appelle à voix haute l'affaire et donne la parole au conseiller « rapporteur ».
- Le « rapporteur » lit son rapport écrit qui contient l'analyse des conclusions (demandes) et des moyens (arguments) des parties, la mention des textes juridiques en cause et la liste des points que devra examiner la juridiction.
- Le président donne alors la parole au rapporteur public pour la lecture de ses conclusions.
Le rôle du rapporteur public a été précisé par un arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 1957, n°26517, recueil Lebon que je rappelle et qui précise qu' « il est chargé d'exposer les questions que présentent à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstance de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions, qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction ».
Le sens des conclusions du rapporteur public est important car il est très souvent suivi par la juridiction.
Mais il peut arriver dans quelques situations que la juridiction administrative ne suive pas cet avis.
- Le président donne enfin la parole au requérant et au défendeur pour leur éventuelles observations.
Il est d'usage d'être très bref et de ne pas reformuler oralement des moyens exposés par écrit.
Par contre, il est possible d'attirer l'attention du tribunal sur quelques points particulièrement utiles à la solution du litige.
Généralement, l'avocat s'en rapportera à l'instruction écrite de son dossier afin de ne pas faire perdre de temps à la juridiction en se limitant à paraphraser ses écritures.
En réaction aux conclusions du rapporteur public, les parties peuvent produire une « note en délibéré ».
Les parties ne peuvent pas dialoguer entre elles, seul le président de la juridiction peut poser des questions aux parties.
Si le président omettait de donner la parole aux parties présentes, ce serait un moyen d'annulation en appel ou en cassation du jugement pour violation d'une formalité substantielle.
- A l'issue des observations des parties, le président met l'affaire en « délibéré » généralement sous quinzaine et passe à l'affaire suivante.
Les parties recevront la notification de la décision à l'issue du délibéré par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’avocat recevra la notification de la décision à l'issue du délibéré par l’application Télérecours.
Le délai d’appel ou de cassation ne court qu’à compter de la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les magistrats délibèrent en nombre impair et seuls sont présents ceux qui ont participé à l'audience à l'exception du rapporteur public.
Ils votent à mains levées mais leur vote doit rester secret, c'est pour cela que le délibéré est à « huis clos ».
Un jugement qui mentionnerait qu'il a été rendu à « l'unanimité » serait illégal et donc annulable car il révélerait ainsi le sens des votes de chacun.
- Le délai d'appel ou de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de cette notification aux parties.
L'avocat en recevra communication uniquement par lettre simple ou par l'application « télé-recours »
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