OUI : dans un arrêt en date du 13 décembre 2024, le Conseil d’Etat rappelle qu’ est susceptible d’appel un jugement ayant statué sur des conclusions tendant, d’une part, au versement d’une somme d’un euro en réparation des chacun des préjudices, moral et écologique, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre un terme à l’ensemble des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique ou d’en pallier les effets.


D’une part, la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.

D’autre part, il résulte de l’article R. 811-1 du CJA que lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d’une part au versement d’une indemnité n’excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 (10 000 euros) et R. 222-15 du CJA, d’autre part à ce qu’il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets, son jugement est, dans son ensemble, susceptible d’appel.

Il résulte de ce qui précède qu’est susceptible d’appel un jugement ayant statué sur des conclusions tendant, d’une part, au versement d’une somme d’un euro en réparation des chacun des préjudices, moral et écologique, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre un terme à l’ensemble des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique ou d’en pallier les effets.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13/12/2024, 492030

JURISPRUDENCE :

CE, 27 juin 2024, M. Lhermie, n° 492828, à mentionner aux Tables :

« Il résulte de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d’une part au versement d’une indemnité n’excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, d’autre part à ce qu’il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets, ce jugement est, dans son ensemble, susceptible d’appel, un tel cas étant un cas de connexité au sens de ces dispositions. Lorsque le juge administratif est saisi, dans une même demande, de conclusions indemnitaires et de conclusions, liées aux précédentes, à fin d’injonction de faire cesser les causes du dommage ou d’en pallier les effets, si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA), cette demande entre dans le champ du 10° de l’article R. 223-13 de ce code. »

Sur la faculté de présenter de telles conclusions en complément des conclusions indemnitaires, CE, 12 avril 2022, Société La Closerie, n° 458176, p. 87 :

« La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. »

CE, 13 novembre 2020, Département de la Loire-Atlantique, n° 429326, T. pp. 663-664 :

« Un tribunal administratif a statué sur la demande d'un requérant tendant, d'une part, à l'annulation de la décision d'un département et, d'autre part, à la condamnation de ce département à une indemnité de 7 000 euros. Le jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du département, porte sur un litige susceptible d'appel. Si le montant de l'indemnité demandée n'excède pas celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA), la demande indemnitaire est cependant connexe avec le litige susceptible d'appel. Dès lors, en application de l'article R. 811-1 du CJA, le jugement contesté est, dans son ensemble, susceptible d'appel, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le département ne l'a contesté qu'en tant qu'il statuait sur les conclusions indemnitaires. »

Sur les cas de compétence du juge unique pour connaître des conclusions à fin d’injonction ou d’astreinte assortissant des conclusions d’excès de pouvoir, CE, 29 décembre 2000, Clouzeau, n° 257411, p. 669.