EN BREF : c’est impossible dans le cas d’une décision administrative défavorable à objet purement pécuniaire comme un titre exécutoire réclamant à un agent un remboursement de trop perçu de rémunération, mais c’est possible dans le cas d’une décision défavorable n’ayant pas un objet purement pécuniaire comme une décision évinçant un agent du service.
S’il est donc possible de transformer du plein contentieux en excès de pouvoir en application de l’arrêt Conseil d’Etat, 8 mars 1912, Sieur Lafage, n° 42612, Rec., l’inverse n’est pas toujours possible.
1 – Dans le cas d’une décision administrative défavorable à objet purement pécuniaire comme un titre exécutoire réclamant un remboursement de trop perçu de rémunération.
Lorsque l'administration prend une décision administrative défavorable à objet purement pécuniaire (un titre exécutoire réclamant un remboursement de trop perçu de rémunération ou une décision attribuant à l'agent une somme qu‘il juge insuffisante), elle doit être attaquée en tant que décision administrative, par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois.
Passé le délai de recours, il n'est pas possible de former une demande préalable indemnitaire suivie d’un recours de plein contentieux indemnitaire demandant le remboursement de la somme réclamée ou un complément à la somme versée. Voir en ce sens Conseil d’Etat, section, 2 mai 1959, ministre des Finances c/ Sieur Lafon, Recuei p.282.
Dans le cas d’une décision administrative défavorable à objet purement pécuniaire, la jurisprudence Lafon, faisant suite à la jurisprudence Lafage, empêche de contourner, par le truchement de la voie indemnitaire, celle de l’excès de pouvoir et ses règles de forclusion, lorsque l’objet recherché est identique.
Il en va différemment dans le cas d’une décision défavorable n’ayant pas un objet purement pécuniaire.
2 – Dans le cas d’une décision défavorable n’ayant pas un objet purement pécuniaire comme une décision évinçant un agent du service.
Même si un agent n’a pas formé de recours en annulation contre la décision l’évinçant du service dans le délai de recours contentieux de deux mois, il reste fondé à invoquer son illégalité à l’appui d’une demande de réparation du préjudice causé par cette décision dans le délai de quatre années à compter du 1er janvier suivant l’année du fait générateur. Voir loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et ses décrets d’application.
Voir en ce sens Conseil d’Etat, section, 14 octobre 1960, Sieur Laplace, n° 46386, au Recueil p. 541 ou CE section, 30 avril 1976, Sieur S…, n° 87973, au Recueil p. 225).
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