NON : dans un arrêt en date du 30 mars 2022, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’ il ressort des termes de termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que la prescription biennale qu'elles prévoient ne s'applique qu'à la répétition de sommes indûment versées par une personne publique à l'un de ses agents public au titre de sa rémunération.
Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que la prescription biennale qu'elles prévoient ne s'applique qu'à la répétition de sommes indûment versées par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération.
La somme de 49 866,35 euros en litige correspond au reversement de sommes perçues par M. A... au titre d'activités exercées, à titre accessoire ou en cumul avec son activité principale, auprès d'autres employeurs, en violation des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour la période courant jusqu'au 21 juin 2016, ou en violation de l'article 25 septies de cette loi pour la période postérieure.
Par suite, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
SOURCE : CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/03/2022, 20NC00507, Inédit au recueil Lebon
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