OUI : non seulement la cour administrative d’appel de Versailles a reconnu qu’Orléans Métropole avait sérieusement recherché une solution de reclassement, mais que l’absence de reclassement était en partie la conséquence de son absence d’implication.
Dans son arrêt en date du 7 février 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que « Si M. A… D… soutient que son inaptitude physique a été constatée pour la première fois le 19 novembre 2015, il résulte de l’instruction que les services d’Orléans métropole n’ont été informés, de manière certaine, de l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé au poste de chauffeur ripeur qu’à l’issue des expertises médicales réalisées par les docteurs R… et M… les 4 août et 24 novembre 2016 et de la réception de l’avis de la commission de réforme du 15 septembre 2016. Dès le mois de septembre 2016, les services d’Orléans métropole ont entrepris de multiples démarches pour reclasser M. A… D…, notamment dans le cadre d’un contrat de reconversion professionnelle conclu le 23 septembre 2016. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir qu’Orléans métropole aurait tardé à engager les démarches en vue de son reclassement. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié d’un suivi régulier de la part d’Orléans métropole se traduisant notamment par des rendez-vous organisés par la direction des relations humaines le 26 septembre 2016, le 30 mars 2017 en présence d’un consultant ergonome spécialisé dans l’accompagnement au retour dans l’emploi, le 19 décembre 2017 ou encore le 2 février 2018. Afin d’accompagner sa reconversion professionnelle, M. A… D… a également bénéficié, du 12 au 16 février 2018, d’une formation en bureautique ainsi que de cours de français. En dépit de ces actions de formation, sa candidature à un poste d’agent d’accueil et de surveillance n’a pu être retenue « compte tenu de son niveau fonctionnel jugé insuffisant ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que les services d’Orléans métropole l’ont convié, les 22 novembre 2018, 21 décembre 2018, 17 avril 2019 et 23 avril 2019 à réaliser des tests destinés à vérifier son niveau de formation en bureautique et de maîtrise de la langue française mais que l’intéressé n’a pas souhaité y donner suite. Ne parvenant pas à trouver d’emploi correspondant aux qualifications de l’intéressé et compatible avec son état de santé, Orléans métropole a saisi la commission départementale de réforme qui a émis, le 5 février 2020, un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité et a conclu, d’une part, à son inaptitude totale et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de son grade d’adjoint technique, et, d’autre part, à la nécessité d’un reclassement. Par courrier du 21 février 2020, Orléans métropole a alors informé l’intéressé de son droit de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, ou, en cas de refus, de bénéficier de la procédure de reclassement prévue à l’article 3 du décret du 30 septembre 1985 au cours d’une période de trois mois. En dépit des relances du service en charge de son dossier, M. A… D… n’a pas donné suite à cette proposition. Au vu de l’ensemble de ces démarches, et alors même que le reclassement de l’intéressé n’a pu aboutir, Orléans métropole doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 septembre 1985 ».
SOURCE : CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 07/02/2025, 23VE01296, Inédit au recueil Lebon
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