OUI : dans un arrêt en date du 22 juillet 1994, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser qu’une décision de licenciement prise sur l'avis d'un comité médical irrégulièrement est illégale.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'avis le dernier arrêté fixant la composition dudit comité médical départemental avait été pris en janvier 1981 et que par suite les pouvoirs de ses membres expiraient en janvier 1985. Dès lors la décision de licenciement a été prise sur l'avis d'un comité médical irrégulièrement composé. Par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

Voir en ce sens :  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 juillet 1994, 106282, inédit au recueil Lebon


Je vous conseille donc de bien vérifier que le médecin agréé qui vous a examiné figure bien sur l’arrêté préfectoral de désignation en vigueur au jour de la contrevisite et que les membres du comité médical ou de la commission de réforme qui ont examiné votre dossier figurent bien sur l’arrêté préfectoral de désignation en vigueur. Il faut absolument faire cette double vérification et pour vous aider, je vous ai résumé ci-dessous la règlementation applicable dans les trois fonctions publiques.

I - La liste des médecins agréés généralistes et spécialistes est toujours établie par le préfet du département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

11 – Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé  afin de procéder aux expertises et contre-visites des fonctionnaires de l’Etat.

En effet, l’article 1  du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose qu’ « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.

Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie.

Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'autorité administrative peut se dispenser d'y avoir recours si l'intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier. »

12 - Chaque collectivité et établissement public local (mairie, département, région, EPCI …) doit choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie par le Préfet de son département afin de procéder aux expertises et aux contre-visites des fonctionnaires territoriaux.

L’article 1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que :

« Les collectivités et établissements dont les personnels sont régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée doivent choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. »

13 - Chaque établissement public de santé doit choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie par le Préfet de son département afin de procéder aux expertises et aux contre-visites des fonctionnaires hospitaliers.

L’article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que :

« Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. »

CONSEIL : toujours vérifier que le médecin chargé de l’expertise ou de la contrevisite qui vous a examiné figure toujours sur la liste des médecins agréés (Arrêté en vigueur du préfet de votre département)

POUR EN SAVOIR + :

Ce qu’un fonctionnaire convoqué devant un médecin agréé doit savoir avant de s'y rendre ?

L’agent public peut-il faire appel des conclusions formulées par le médecin agréé devant le comité médical ?

Le compte-rendu de visite doit-il être communiqué au fonctionnaire qui n'a pas saisi le comité médical ?

Les médecins agréés de l’administration sont-ils suffisamment bien rémunérés ?

 Le rapport d’expertise d’un fonctionnaire effectué par un médecin agrée lui est-il communicable ?

Modèle de lettre de demande de communication du rapport d’expertise d’un médecin agréé

Le fonctionnaire en congé de maladie ne peut refuser d’ouvrir sa porte au médecin mandaté par l’administration pour effectuer une contre-visite

Modèle de lettre de demande de changement de médecin expert agréé

Comment trouver un médecin agréé en Ile de France ?

II – La constitution des comités médicaux ministériels et départementaux.

21 – Pour la fonction publique de l’Etat (personnels des ministères) : les membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel choisis sur les listes établies par les préfets sont désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans.

L’article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose qu’« Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après.

Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.

Les membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel sont désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans. Ils doivent être choisis sur les listes établies par les préfets dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus.

Leurs fonctions sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante-treize ans. En outre, il peut être mis fin, par décision de l'autorité compétente aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité.

Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité, élisent leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale.

Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par le ministre intéressé. »

22 – Pour la fonction publique de l’Etat (personnels services extérieurs) : les membres titulaires et suppléants du comité médical départemental sont désignés par le préfet du département pour une durée de trois ans.

 

L’article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 indique que : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet.

La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence.

Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.

Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l'article 5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux.

Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l'autorité de celui-ci. »

23 – Pour la fonction publique territoriale : les membres titulaires et suppléants du comité médical départemental sont désignés par le préfet du département sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale pour une durée de trois ans.

L’article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dispose que :

« Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet.

Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion.

Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

(…) Les membres du comité médical sont désignés sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, pour une durée de trois ans renouvelable, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.

Quand le comité médical est interdépartemental, les préfets des départements concernés désignent conjointement les praticiens de médecine générale et les médecins spécialistes appelés à siéger au comité dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Les médecins agréés ainsi désignés exercent leurs fonctions dans le ressort territorial du comité médical interdépartemental.

Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président parmi les praticiens de médecine générale.

Les fonctions des médecins membres du comité médical prennent fin avant l'expiration de la durée prévue au sixième alinéa du présent article, à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ou s'il a atteint l'âge limite de soixante-treize ans.

En outre, l'autorité qui l'a désigné peut mettre fin aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité.

L'autorité qui assure la mission de secrétariat du comité en application de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée nomme un médecin secrétaire. »

24 - Pour la fonction publique hospitalière : le comité médical départemental des fonctionnaires de l’Etat désigné par le préfet pour trois ans est également compétent à l’égard des fonctionnaires hospitaliers.

L’article 5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que :

« Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.

Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un comité médical départemental, le comité médical compétent est à son égard celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement. »

L’article 6 du décret précité ajoute que :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le ministre chargé de la santé peut instituer un comité médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont les personnels sont assujettis au statut de la fonction publique hospitalière si l'importance du nombre des agents le justifie. Ce comité médical est constitué par le ou les préfets territorialement compétents avec la composition et pour la durée prévues à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quels que soient le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position. »

CONSEIL : toujours vérifier que les médecins généralistes qui ont siégé lors de l’examen de votre dossier  et signé le procès-verbal de séance du comité médical sont bien désignés par un arrêté du préfet pour siéger au comité médical.

POUR EN SAVOIR + :

L'administration doit-elle notifier au fonctionnaire l'avis du comité médical ?

Le médecin auteur de la contre-expertise peut-il siéger au sein du comité médical ?

Un comité médical doit-il communiquer spontanément le dossier médical à l'agent concerné ?

L'agent doit-il être averti de la date et de l'objet de la réunion du comité médical ?

Le fonctionnaire territorial en cours de prolongation de congés de longue maladie ou de longue durée doit-il fournir des certificats médicaux d’arrêt de travail ?

Maladie des fonctionnaires: l'administration est-elle obligée de suivre l'avis du comité médical ?

L’omission d’information du médecin de prévention de la réunion du comité médical rend-elle illégale la décision prise après l’avis ?

Un avis défavorable d'un comité médical départemental doit-il être motivé ?

III - La constitution des commissions de réforme.

31 - Pour la fonction publique de l’Etat : les membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel font également partie de la commission de réforme ministérielle.

L’article 10 du décret précité dispose qu’ « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après :

Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit :

(…) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.

Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret. »

32 - Pour la fonction publique de l’Etat : les membres titulaires et suppléants du comité médical départemental font également partie de la commission de réforme départementale.

L’article 12 du décret du 14 mars 1986 ajoute que : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit :

(…) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret.

Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. »

33 - Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière : Les médecins généralistes et spécialistes siégeant à la commission de réforme sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

L’article 2 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que :

« La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet. »

L’article 3 précise que :

«  (…) Cette commission comprend :

1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; (…) »

L’article 4 ajoute que :

« Les médecins généralistes et spécialistes visés à l'article 3 ci-dessus sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ils sont choisis conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et à l'article 2 du décret du 19 avril 1998 susvisé, prévues pour la désignation des membres du comité médical compétent à l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée.

S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs médecins spécialistes agréés nécessaires, il est fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements. »

CONSEIL : toujours vérifier que les médecins généralistes qui ont siégé lors de l’examen de votre dossier  et signé le procès-verbal de séance de la commission de réforme sont bien désignés par un arrêté du préfet pour siéger à la commission de réforme.

POUR EN SAVOIR + :

Le courrier de convocation d’un fonctionnaire à la commission de réforme doit-il absolument mentionner qu’il a le droit d’être entendu ?

La légalité de la décision de rejet d’une demande d’imputabilité au service d’une maladie est-elle conditionnée par la légalité de l’avis émis par la commission de réforme ?

La reprise au mot près des termes de l’avis de la commission de réforme rend-elle forcément illégale la décision prise sur cet avis ?

Commission de réforme : l'agent doit-il être informé de la possibilité de consulter son dossier ?

L’employeur qui ne reconnaît pas l’imputabilité au service du congé de maladie d’un fonctionnaire doit-il saisir la commission de réforme pour avis ?

Les membres non médecins d’une commission de réforme peuvent-ils prendre connaissance de la partie médicale des dossiers ?

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent-il saisir la commission de réforme si leur employeur s’abstient de le faire ?

Commission de réforme: l'absence d'un médecin spécialiste peut-elle rendre illégale la décision finale ?

La présence d’un médecin spécialiste de la maladie évoquée devant la commission de réforme est-elle toujours obligatoire ?

Un avis de la commission de réforme doit-il faire apparaître clairement le nombre et le sens des votes ?

Comment soulever devant le juge administratif l’irrégularité de la composition d’une commission de réforme ?

La procédure de consultation de la commission de réforme peut-elle viciée du seul fait de l’absence d’un médecin spécialiste de la maladie évoquée ?

Avis défavorable de la Commission de réforme : le fonctionnaire peut-il solliciter un nouvel avis ou une contre-expertise ?

Guide de bonne pratique des comités médicaux et les commissions de réforme de la fonction publique

Les comités médicaux et les commissions de réforme ont-ils un délai pour rendre leur avis ?

La lettre de transmission par l’administration au fonctionnaire de l’avis de la commission de réforme vaut-elle décision ?