OUI : dans un arrêt en date du 9 juillet 1997, le Conseil d’Etat a précisé que la production d’un mémoire au contenu identique à celui de la requête introductive d’instance peut tenir lieu de mémoire complémentaire.


Un requérant ayant produit, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur à l’époque, et dans les délais fixés par celle-ci, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête initiale, ne peut être réputé, alors même que le contenu de ce mémoire serait identique à celui de cette requête, s'être désisté de cette dernière.

Aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : «  Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ».

Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 09/03/2018, 402378

SOURCE : Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 juillet 1997, 179047, mentionné aux tables du recueil Lebon (Société Simescol)