OUI : dans un arrpêt en date du 28 mars 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité et n’est pas en conséquence privé, du fait de l’administration, de la possibilité d’épuiser ses droits à congés, que le requérant ne soutient d’ailleurs pas avoir sollicités.


En l’espèce, M. C...faisait valoir que, du fait de la suspension de ses fonctions décidée le 13 juin 2013, il a été privé de la possibilité de prendre des congés annuels jusqu’à son licenciement et qu’il était fondé à en demander l’indemnisation sur le fondement de l’article 7 précité de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Toutefois, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité et n’est pas en conséquence privé, du fait de l’administration, de la possibilité d’épuiser ses droits à congés, que le requérant ne soutient d’ailleurs pas avoir sollicités.

En outre, contrairement à ce que M. C...soutient, il ne résulte pas des dispositions de la directive précitée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que cette période de suspension, pendant laquelle le requérant n’a pas travaillé tout en continuant à percevoir son salaire, ouvre droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris pendant ladite période.

Par suite, M.C..., n’est pas fondé à demander le versement d’une somme quelconque à titre d’indemnisation de ses congés non pris.

Au surplus, le requérant, qui n’indique pas le nombre de jours de congés dont il demande l’indemnisation et se borne à solliciter une somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de ces jours de congés, n’établit pas le montant de son préjudice.

SOURCE : CAA Versailles, 28 mars 2019, n° 16VE02916 (non publié Légifrance)