NON : après invitation du requérant à présenter, sur un mémoire en défense, des observations dans les meilleurs délais, requête d'appel rejetée par ordonnance comme manifestement dépourvue de fondement sur le fondement du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative (CJA).


A défaut, d'une part, d'indication permettant au requérant, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, et alors d'autre part que, en l'absence d'audience, ce requérant n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.

 

SOURCE : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31/12/2020, 431799

 

JURISPRUDENCE :

S'agissant du cas où un mémoire complémentaire a été annoncé, CE, 10 juin 2020, M. Brunel, n° 427806, à mentionner aux Tables :

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai. »

S'agissant du cas où une QPC a été annoncée, CE, 9 juin 2020, Société locale d'épargne de Haute-Garonne Sud-Est, n° 438822, à mentionner aux Tables :

« La présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) étant susceptible, lorsqu'elle porte sur une disposition législative dont découle la détermination des règles de recevabilité applicables au litige, de modifier l'appréciation portée par le juge sur la recevabilité de la requête ou, lorsqu'elle porte sur une disposition législative constituant le fondement légal de la décision contestée, de modifier l'appréciation portée sur l'absence manifeste de fondement de la requête, un président de chambre de cour administrative d'appel ne peut, en l'absence d'instruction, statuer régulièrement sur une requête d'appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) avant la production du mémoire distinct qu'elle annonçait, sans lui avoir imparti un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code. »