NON : la gérance et la cogérance de plusieurs société civile et mobilières (SCI) avec des tiers, notamment des amis, ne relève plus de la liberté de gestion patrimoniale (avis de la Commission de déontologie n°14T321 du 12 février 2015). De même, la location de salles de réception est une activité lucrative qui s’exerce au-delà de la simple gestion du patrimoine personnel ou familial. (voir en ce sens : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/05/2012, 11NT00871, Inédit au recueil Lebon ). Si l’activité privée lucrative du fonctionnaire va au-delà de la simple gestion de son patrimoine personnel, elle doit être regardée comme ayant été exercée à titre professionnel et nécessitant une autorisation de l’administration employeur.


En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que M. X, technicien supérieur principal, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la communauté urbaine Nantes-métropole, avait fait construire, entre 2002 et 2005, deux salles de réception à Ligné (44), équipées d'une sonorisation et chacune d'un réfrigérateur et d'une table chauffante, afin de les louer.

Lors de la visite du 3 mai 2005 d'autorisation d'ouverture par la commission de sécurité, M. X était déclaré " exploitant ".

Il est constant que ce dernier a créé un site internet dédié à la location de ses deux salles, dénommées " les elfes ", et a référencé ces locaux sur un autre site internet spécialisé mentionnant notamment ses coordonnées personnelles à la rubrique des contacts.

Si un cabinet immobilier a attesté, le 24 novembre 2007, gérer depuis 2005 la recherche de locations pour les salles " les elfes ", le mandat de location avec exclusivité ne date que du 1er avril 2006.

Au demeurant, ce mandat n'a pas fait obstacle à ce que M. X gère lui-même la location d'une de ses salles le 4 mai 2007.

En outre, le nettoyage des salles à l'issue des locations était effectué par un salarié rémunéré personnellement par M. X.

Ainsi, d'avril à décembre 2006, les dix-huit locations de ces salles ont procuré à ce dernier des recettes pour un montant total de 12 450 euros.

La circonstance que, malgré ces revenus, l'activité en cause aurait généré un déficit n'est pas de nature à retirer à cette activité son caractère lucratif au sens des dispositions précitées.

Cette activité privée lucrative du requérant allait au-delà de la simple gestion de son patrimoine personnel et doit être regardée comme ayant été exercée à titre professionnel.

Si M. X prétend qu'il avait déclaré cette activité, il n'est pas établi que le courrier en ce sens qu'il produit, en date du 15 novembre 1999, ait été envoyé à son employeur qui conteste formellement avoir été saisi d'une demande d'autorisation d'exercice accessoire d'une activité privée.

Au demeurant, il est constant que le requérant n'a jamais été autorisé par son employeur public à exercer une activité privée lucrative.

Par suite, les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pas été méconnues par l'arrêté et l'avis contestés.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notations de M. X sont très défavorables depuis 2002.

Les nombreux témoignages produits attestent, de la part de cet agent, une implication insuffisante dans son travail, le non-respect des horaires ou des procédures administratives qu'il n'a pas le souci de connaître, un travail mal exécuté ou non fait et des retards récurrents dans le traitement des dossiers.

Il n'est pas établi que l'agent n'aurait pas disposé de tous les moyens nécessaires pour accomplir ses missions.

Par suite, le grief relatif à la manière de servir de M. X n'est pas entaché d'erreur de fait.

Considérant que la gravité des manquements de M. X révélée tant par l'exercice d'une activité privée lucrative non autorisée par son employeur public, que par sa manière de servir insatisfaisante depuis plusieurs années, était de nature à justifier sa révocation, sans que cette sanction puisse être regardée comme manifestement disproportionnée aux faits reprochés.