OUI : le principe de l’enrichissement sans cause, dégagée par le juge judiciaire, est une technique juridique permettant à une personne physique ou morale ayant subi un appauvrissement au profit d’une autre d’obtenir une compensation de cet appauvrissement. Voir Conseil d’Etat, Section, 14 avril 1961, Ministre de la reconstruction et du logement c/ Société Sud-Aviation, Recueil Lebon, p. 236-237). Elle présente un caractère subsidiaire, à savoir qu’elle ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse où il n’est possible d’agir sur aucun autre fondement juridique (quasi délictuelle, contractuelle...).

Voir en ce sens : Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1976, 92181, publié au recueil Lebon ou Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/11/2007, 296962, Inédit au recueil Lebon


En l’espèce, M. X avait demandé à être recruté en qualité de vacataire chargé d’enseignement à l’unité de formation et de recherche de droit et de sciences politiques d’une université pour y assurer des enseignements lors de l’année universitaire 2011-2012.

Ayant déposé à cette fin, le 2 novembre 2011, un dossier de candidature, l’intéressé avait été informé par les services de l’université concernée que sa demande était irrecevable au motif qu’il dépassait la limite d’âge imposée par l’article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur.

Il avait toutefois été établi que l’intéressé avait assuré, au premier semestre de l’année universitaire considérée, du 10 octobre 2011 au 7 janvier 2012, des travaux dirigés d’introduction au droit privé.

Celui-ci avait, dès lors, demandé le paiement des vacations ainsi effectuées.

La cour administrative d’appel a considéré « que si l’université, qui n’a jamais procédé au versement des sommes sollicitées, fait valoir, à juste titre, que le recrutement de M. de M. X, qui avait atteint la limite d’âge, est intervenu dans des conditions irrégulières, elle a retiré un profit du service accompli par l’intéressé ; que [celui-ci] peut donc prétendre, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à être rémunéré de ses vacations ; que si l’université fait valoir également que le requérant a commis, en acceptant d’assurer des cours avant même que sa candidature au poste de chargé de travaux dirigés ait été formellement retenue, une imprudence de nature à atténuer sa propre responsabilité, elle a elle-même tiré profit de la disponibilité de l’intéressé, laquelle lui a permis d’assurer les enseignements de la rentrée universitaire dans des conditions normales pour la rentrée des étudiants ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres candidats présentant les mêmes compétences se seraient présentés auprès de l’unité de formation et de recherche en droit pour y effectuer des travaux dirigés d’introduction au droit dans les conditions d’urgence auxquels le requérant s’est prêté ».

Par ailleurs, sur la demande par laquelle le requérant demandait qu’il lui soit alloué une indemnité provisionnelle de 1000 euros au titre du retard abusif mis par l’université à lui régler les sommes qui lui étaient dues au titre de ses enseignements, la cour a jugé « que, toutefois, M. X, eu égard à ses fonctions d’enseignant en droit, ne pouvait ignorer les conditions irrégulières de son recrutement ; qu’à la date à laquelle il a présenté ses demandes de paiement, il était d’ailleurs parfaitement informé ; qu’il devait donc normalement s’attendre à ce que ces demandes ne fussent honorées qu’avec des retards et des difficultés, comme cela a été le cas en l’espèce ; que son droit à être indemnisé des troubles dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour lui est, par suite, sérieusement contestable ».

SOURCE : C.A.A. Versailles, 5 novembre 2013, n° 13VE00429