EN BREF : dans un arrêt en date du 6 mars 2009 (SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES (S.N.I.I.M.)), le Conseil d’Etat précise que si la promotion interne d’un fonctionnaire peut s'effectuer par la voie d'un examen professionnel, cette modalité ne saurait être regardée comme équivalente à un concours interne, dès lors que les membres du jury de cet examen complètent leur appréciation des mérites des candidats par la consultation de leur dossier individuel administratif.

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne.

Toutefois, d'une part, les dispositions des articles 22, 22 bis, 24, 25 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 autorisent à déroger au principe du recrutement par voie de concours, dans les conditions que ces articles déterminent et, d'autre part, il peut en être de même en vertu de dispositions législatives spéciales.

Le décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions de ces différents articles de la loi du 11 janvier 1984, a été pris en l'absence de dispositions législatives spéciales.

Si les articles 4 et 8 de ce décret prévoient que la promotion interne peut s'effectuer par la voie d'un examen professionnel, cette modalité ne saurait être regardée comme équivalente à un concours interne, dès lors que les membres du jury de cet examen complètent leur appréciation des mérites des candidats par la consultation de leur dossier individuel administratif.

Ainsi, en excluant le concours interne des modalités d'accès, par la promotion interne, au corps des ingénieurs des mines, sans qu'aucune disposition dérogatoire n'ait légalement justifié cette exclusion, les auteurs du décret l'ont entaché d'illégalité.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 06/03/2009, 309922, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d’Etat, Section, 23 décembre 1955, Sieur Lévy, n° 15069, p. 608 ;

Conseil d’Etat, Assemblée, 28 juin 1991, Desmoulins, n° 104589-107412, p. 254 :

« La consultation des dossiers individuels des candidats par le jury de sélection professionnelle en vue de l'accès des attachés d'administration centrale au grade d'attaché principal, prévue par le statut particulier des attachés d'administration centrale, n'est, en premier lieu, pas contraire aux dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'avancement de grade, dès lors qu'elles ne disposent pas que la sélection professionnelle consiste en un examen sur épreuves, à l'exclusion de toute autre modalité. En second lieu, la consultation du dossier individuel des candidats par le jury ne méconnaît aucune des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et notamment, ne viole pas le principe d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle est effectuée pour chacun d'entre eux dans les mêmes conditions. »

Conseil d’Etat,  Section, 5 octobre 2007, Ordre des avocats au barreau d'Evreux, n° 282321, p. 411 :

« L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. »