OUI : dans un arrêt en date du 03 mai 2023, le Conseil d’Etat considère qu’à défaut de réunir l’accord d’une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s’étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise.

Un tel avis ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative puisse décider de licencier l’intéressé.


Si en matière disciplinaire il existe une échelle de sanctions entre lesquelles l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut choisir, en revanche, en cas d'insuffisance professionnelle, la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé.

Dans ces conditions, il résulte des articles L.553-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 qu’à défaut de réunir l’accord d’une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s’étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise.

Un tel avis ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative puisse décider de licencier l’intéressé.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/05/2023, 466103