L'article 1792 du Code Civil instaurant le principe de la responsabilité décennale des entreprises de travaux dès lors qu'il existe un vice affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à son usage, fait l'objet d'une interprétation large par les magistrats. 

Ainsi, non seulement le Maitre d'Ouvrage pourra se plaindre d'un vice, mais aussi d'une non-conformité dès lors qu'elle peut être considérée comme "grave".

Le critère de gravité est soumis à l'appréciation des juges, au cas par cas. En l'absence de désordre, le magistrat n'a d'autre choix, pour apprécier le caractère de gravité de la non-conformité que de se référer au contrat conclu entre les parties. 

Là aussi, les magistrats ont une vision large du contrat de travaux puisque plusieurs arrêts ont considéré que les réglementations rentraient nécessairements dans le champ contractuel.

Ainsi, par exemple, un défaut d'isolation est une non-conformité à la réglementation thermique, n'occasionnant aucun désordre. Pourtant, ce défaut a été considéré comme grave, entrainant la responsabilité décennale de l'entreprise puisqu'il est susceptible d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain inconfort. 

Qu'en est-il des DTU ? Les DTU ne sont ni réglementaires, ni obligatoires. Leur respect dans le cadre de marché de travaux ne relève que d'un accord de volonté express entre les parties.

S'agit-il dans ces conditions, de normes dont le simple non-respect doit être sanctionné ? 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021 n°20-15277 a répondu par la négative. 

"En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur."

Le non-respect du DTU n'est pas, en lui-même source de responsabilité décennale pour l'entreprise de travaux dès lors qu'il n'entraine aucun désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. 

 

Sources

Arrêt du 10 juin 2021 (20-15.277) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Arrêt du 8 octobre 2013 n°12-25370