Un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 22 septembre 2020 n°20NT01144: jurisData n° 2020-014680) a fait débat en considérant que la désaffectation d'un chemin rural pouvait résulter d'une délibération du conseil municipal quand bien même ledit chemin n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public.
Or, il ressortait d'une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat que la désafectation d'un chemin rural résultait d'un état de fait, tel que l'absence d'utilisation du chemin comme "voie de passage" par le public (CE, 25 novembre 1988 n°59069).
Alerté par un député, le Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a rappelé les termes de l'article L.161-1 du Code rural selon lequel un chemin est qualifié de rural dès lors qu'il appartient à la commune, qu'il est affecté à l'usage du public et qu'il n'a pas été classé comme une voie communale.
Il en déduit qu'un Conseil Muncipal peut tout à fait et légalement décider de l'affectation ou de la désaffectation du chemin, validant implicitement l'interprétation de la Cour Administrative de Nantes.
Face à cette nouvelle interprétation jurisprudentielle, l'Assemblée Nationale a voté en première lecture l'ajout d'un alinéa à l'article L.161-10 du Code rural selon lequel la désaffectation préalable d'un chemin rural ne pourra résulter que d'une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintéret durable du public.
Privant ainsi les Conseils Muncipaux de la possibilité de désaffecter un chemin par délibération, alors même qu'il est toujours utilisé par le public.
Affaire à suivre, le projet devant encore passer l'examen du Sénat.
Source: Réponse Ministérielle n°36468 JOAN 8 juin 2021 p 4725
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