L’indemnisation de l’assistance tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de la victime. (Cass.Civ.1ère arrêt du 4 septembre 2024 n°23-14.232)
L’assistance tierce personne a pour objet de compenser la perte d’autonomie de la victime, restant atteinte d’un déficit fonctionnel permanent à la suite du fait dommageable l’obligeant à recourir à un tiers afin de l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Ainsi, elle permet d’humaniser le handicap en préservant son autonomie et sa dignité au sein même de sa vie quotidienne.
La tierce personne constitue à la fois une aide à la survie matérielle de la victime mais également une assistance humaine en vue d’assurer sa dignité, sa liberté et sa sécurité. (Cass.civ 2ème 10 novembre 2021 n°19-10.058). Elle ne se limite donc pas aux seuls besoins vitaux de la victime.
C’est en ce sens que la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence, aux termes d’un arrêt rendu le 4 septembre 2024, consacrant l’indemnisation de ce poste de préjudice pendant les périodes d’hospitalisation.
Dans les faits de l’espèce, la victime présente de graves séquelles cérébrales et motrices survenu lors de sa naissance à la suite du recours à des forceps par le gynécologue dont la responsabilité pour faute est retenue.
A la suite de la consolidation de l’enfant, ses représentants légaux sollicitent la liquidation de ses préjudices dont notamment le poste de l’assistance tierce personne tenant compte des nombreuses hospitalisation de la victime en lien avec les séquelles.
Si la Cour d’Appel d’Agen n’exclut pas l’indemnisation de ce poste de préjudice, elle précise toutefois que la rente ATP soit suspendue lorsque la période excède une durée de trente jours. (arrêt du 01.02.2023)
Cette appréciation est cassée par la Cour de Cassation qui rappelle au visa du principe de la réparation intégrale de la victime que :
« Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle n'est pas due pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission en milieu médical de Mme [B] [R].
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission en milieu médical de Mme [B] [R], sans prendre en compte les besoins d'assistance qu'elle pourrait avoir durant ces périodes, a violé le texte et le principe susvisés. »
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence et fait preuve d’un véritable réalisme tant à l’égard des victimes que des aidants (Cass. 1ère Civ., 8 Février 2023, n°21-24.991).
En effet, et pendant les périodes d’hospitalisation, les aidants continuent d’accomplir certains actes du quotidien d’une part et s’occupe de la vie administrative de la victime d’autre part. Suivant l’éloignement de l’établissement de santé et/ou du centre spécialisé, ils peuvent également être contraints de réaliser de nombreux kilomètres pour apporter l’aide nécessaire à la victime.
L’ensemble de ces diligences doit être indemnisé.
C’est donc à raison que la Cour de Cassation rappelle que l’assistance tierce personne ne doit pas se limiter pas aux seuls besoins vitaux de la victime.
A la lumière cette jurisprudence, et lors de la mise en place de l’expertise, il est désormais impératif de prévoir explicitement dans la mission de l’expert d’évaluer ce poste de préjudice « d’aide humaine y compris pendant les périodes d’hospitalisation ».


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