Les revenus locatifs ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs subies par la victime. Cour de Cassation, 2ème chambre civile 06.11.2025 n°23-21.633.

 

A la suite d’un accident, la victime est fondée à solliciter l’indemnisation d’un ensemble de préjudices dont fait partie les pertes de gains professionnels futurs. (PGPF)

Ce poste de préjudice tend  à l’indemniser de la perte totale ou partielle de ses revenus une fois son état de santé consolidé qu’il s’agisse de salaires, de primes, d’indemnités ou de chiffres d’affaires.

A cet égard, les revenus locatifs peuvent-ils être assimilés à des revenus professionnels aux fins d’évaluer ce préjudice ? C’était la question posée à la Cour de Cassation.

Dans les faits de l’espèce, monsieur X a été victime d’un accident de la circulation le 5 août 2008.

En l’absence d’accord intervenu avec l’assureur du tiers responsable, il a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes d’un arrêt rendu le 6 juillet 2023, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a fixé l’indemnisation à la somme globale de 530.993,86 euros.

La victime a formé un pourvoi en cassation s’agissant notamment de l’évaluation du poste des PGPF par les juges du fond

En effet, et avant son accident, elle exploitait un garage de mécanique automobile ; activité qu’elle n’a pu reprendre une fois de son état de santé consolidé. Elle a alors été contrainte de donner à bail son local commercial.

Pour considérer qu’elle ne subissait aucune perte de revenus, la Cour d’Appel a considéré que les revenus perçus de la location se substituaient au chiffre d’affaire tirée de son activité.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation au visa du principe de la réparation intégrale.

Elle  rappelle que seuls les revenus professionnels doivent être pris en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice. Or, un revenu locatif ne saurait être assimilé à un revenu professionnel et ce d’autant qu’ils trouvent son origine des suites de l’accident de la victime qui n’a pu reprendre son activité.

Ainsi en l’espèce, il n’existait pas de causalité directe entre la mise à bail du local et la cessation d’activité de la victime ; la cause réelle de cette dernière se trouvant dans l’accident dommageable :

« Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice

4. Le poste des pertes de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

5. Pour fixer à une certaine somme le montant de la perte des gains professionnels futurs de M. [W], l'arrêt relève que l'intéressé percevait avant l'accident un revenu de 20 167 euros annuels issu de l'exploitation du garage de mécanique-auto dont il est propriétaire et, qu'à compter de mars 2012, il a cessé son activité professionnelle et loué son local à une société exploitant un magasin, moyennant un loyer annuel de 36 603,88 euros.

6. Il retient que la décision de donner à bail ce local commercial a eu pour nécessaire corollaire l'arrêt définitif par la victime de son activité de mécanicien-auto et qu'il existe une corrélation étroite entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu. 7. L'arrêt ajoute que, pour la période du mois de mars 2012 au 18 mars 2018, la victime a perçu un revenu de 183 623,28 euros, si bien qu'elle n'a subi aucune perte.

8. En statuant ainsi, alors que ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l'accident par la victime pour son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé.»

Cette décision favorable à la victime est la bienvenue eu égard à l’interprétation restrictive de ce poste de préjudice par la Cour de Cassation.

En effet, il n’est pas inutile de rappeler qu’elle subordonne la réparation intégrale des PGPF au caractère définitif de l’impossibilité d’occuper tout emploi. (Cass.Civ.2ème, 24 novembre 2022 n° 21-17.323 et 21 décembre 2023, n° 22-17.891) Autrement dit, et lorsque la victime n’est pas, au regard de ses séquelles physiques et psychiques totalement inapte à exercer une activité professionnelle, elle conserve une capacité de travail et donc une capacité de percevoir une rémunération dont il doit être tenu compte dans l’évaluation des PGPF. Il est donc heureux que la Cour de cassation refuse en l’espèce d’étendre la capacité résiduelle de gains conservée par la victime aux revenus locatifs qu’elle perçoit, après sa consolidation et donc indépendamment de toute activité professionnelle, en exécution du bail donné de ses anciens locaux professionnels.