Une quittance portant mention « versée pour solde de tout compte » ne prive pas l’assuré de solliciter auprès du tiers responsable le complément du préjudice subi.  (Cass.Civ.2ème 18.12.2025 n°23-14.395)

 

L’article 1342-3 du code civil rappelle que :

« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. »

C’est ce principe que la Cour de Cassation rappelle dans l’arrêt rendu.

Dans les faits de l’espèce, une société, victime d’un sinistre bris de machine, est indemnisé par son assureur à hauteur de 3.425.007 euros. Une quittance subrogative est signée entre les parties.

L’indemnité versée par l’assureur ne couvrant pas la totalité du préjudice subi, la société assigne le tiers responsable en justice afin d’en obtenir le complément.  La cour d’appel de Reims, (arrêt du 7 février 2023) rejette le recours formé au motif que la quittance subrogative signée par l’assuré précise que la somme versée lui est allouée pour solde de tout compte et sans réserve à titre d’indemnité définitive.

Cette solution s’inscrit en faux avec l’article précité et c’est ce que rappelle la Cour de Cassation.

En effet, l’indemnité versée par l’assureur ne répare jamais l’intégralité du préjudice par l’assuré ; les contrats d’assurance prévoyant une franchise, des exclusions de garanties mais aussi une vétusté … Autrement dit, le droit des assurances dérogent au droit commun dont le principe est celui de la réparation intégrale.

Or, l’accord intervenu entre l’assuré et son assureur sur le montant de l’indemnité à verser en application d’un contrat ne saurait bénéficier au responsable.

D’une part la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets. D’autre part, et portant sur l’application du contrat, elle ne saurait avoir une incidence sur la dette de responsabilité du tiers.