L ’anormalité des conséquences de l’accident médical non fautif : des critères alternatifs et non cumulatifs. Cour de Cassation Civ.1ère 15 octobre 2025 n°24-14.186.
A la suite d’une intervention chirurgicale consistant en l’ablation de l’œsophage et son remplacement par l’estomac, une patiente a présenté une lésion de la tranchée justifiant la réalisation d’une thoracotomie.
Elle a conservé des troubles digestifs et respiratoires et a dans ces circonstances sollicité une indemnisation de ses préjudices auprès de l’ONIAM.
Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, le 16 novembre 2023, sa demande en indemnisation a été rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article L 1142-1 II du code de la santé publique et plus particulièrement s’agissant de l’anormalité du dommage.
La victime s’est pourvue en cassation.
En l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, la loi du 4 mars 2002 a offert à la victime la possibilité d’être indemnisée par l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutiques sous réserve toutefois de remplir certaines conditions dont l’anormalité du dommage fait partie.
L’article L 1142-1 II rappelle en effet que :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. »
Depuis un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de Cassation a rejoint la jurisprudence du Conseil d’Etat (12.12.2014 n°365211 et 355052) et considère désormais que l’anormalité du dommage est caractérisé dans deux hypothèses :
- soit l’acte médical a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; autrement dit, l’anormalité découle de la gravité disproportionnée des conséquences dommageables.
- soit les conséquences ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie mais le risque de survenance du dommage présentait une probabilité faible dans les conditions où l’acte a été accompli. Dans cette seconde hypothèse, l’anormalité est caractérisée par le caractère faible de la fréquence des conséquences.
Dans les faits de l’espèce, la Cour d’Appel avait considéré, pour rejeter la demande en indemnisation au titre de la solidarité nationale, que ces deux conditions caractérisant l’anormalité du dommage étaient cumulatives et non alternatives.
Ainsi, et pour les juges du fond, si les complications présentées étaient notablement plus graves que l’état de santé initiale de la patiente en l’absence de traitement, la probabilité qu’elles surviennent était élevée.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation qui après avoir rappelé les deux critères d’appréciation de la condition d’anormalité précise que ces derniers sont alternatifs et non cumulatifs.
«Pour écarter l'anormalité et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], l'arrêt relève que la paralysie récurrentielle gauche et la hernie diaphragmatique subies par l'intéressée caractérisent des conséquences plus graves que celles dont elle aurait souffert en l'absence d'intervention mais que leur probabilité n'est pas suffisamment faible pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le premier critère, a pris en compte la probabilité de survenue du dommage se rapportant au second, a violé le texte susvisé. […]
Pour écarter l'anormalité du dommage et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], après avoir constaté que l'acte médical n'avait pas entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, l'arrêt retient qu'une plaie trachéale constitue une complication redoutée survenant dans 1 à 2 % des cas, mais que cette plaie ne saurait être prise en compte que pour une part très minoritaire dans la dégradation de la fonction respiratoire de Mme [O].
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le second critère, a pris en compte la gravité des conséquences auxquelles était exposée Mme [O] se rapportant au premier, a violé le texte susvisé. »

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