L’articulation entre la faute inexcusable et la responsabilité du fait des produits défectueux. (Cass. Civ.1ère 15 octobre 2025 n°24-10.782)

Le 28 février 2011, un salarié de l’entreprise Froid Climatisation Technique est grièvement blessé dès suites de l’explosion d’un cadran en verre d’un manomètre.

Une procédure en faute inexcusable est engagée et la responsabilité de l’employeur est définitivement retenue permettant au salarié d’obtenir une indemnisation complémentaire en sus de la rente versée.

En parallèle, l’employeur intente une action en justice à l’égard du distributeur et du fournisseur du manomètre au visa de la responsabilité des produits défectueux afin d’être garantie des sommes versées à la victime et d’être indemnisé du préjudice commercial subi.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence (arrêt du 26 octobre 2023) rejette la demande en indemnisation considérant que la faute inexcusable exonère totalement le fournisseur de sa responsabilité.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation :

« Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié au Bulletin).

12. Selon le troisième, la responsabilité du producteur au titre d'un défaut du produit peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

13. Pour rejeter la demande de l'employeur en indemnisation de son préjudice commercial, l'arrêt retient qu'il a été condamné par un arrêt devenu irrévocable pour faute inexcusable envers M. [C].

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations selon lesquelles l'explosion du manomètre était imputable à un défaut de fabrication, que la faute de l'employeur ne constituait pas la cause unique de son préjudice commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

La faute de la victime, en droit de la responsabilité du fait des produits défectueux produit son effet exonératoire dans les conditions de droit commun.

L’article 1245-12 du code civil rappelle que :

« La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. »

Ainsi et lorsque deux causes ont concouru au dommage, il convient de fixer leur part respective afin de déterminer l’étendue de la condamnation du principal responsable.

Le producteur ne peut être exonéré totalement de sa responsabilité que si et seulement si la faute de la victime est la cause exclusive du dommage. Autrement dit, il convient de se placer sur le terrain de la causalité.

Dans les faits de l’espèce, la Cour de Cassation a considéré que la faute de l’employeur ne constituait pas la cause unique de son préjudice commercial.

Ainsi, le critère de la gravité de la faute est délaissé au profit de sa causalité.

Dans ces conditions et dès lors que le défaut du produit a lui-même contribué à la réalisation du dommage, la faute de la victime ne peut être regardée comme exclusive.

En conclusion et malgré sa gravité, la faute inexcusable de l’employeur ne le prive pas de son droit à indemnisation.