Le principe de la libre des dispositions par la victime-Un principe fondamental rappelé par le Conseil d’Etat. (arrêt du 4 juillet 2025 n°498275)
Le droit du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale de la victime qui inclut le principe de la libre disposition des fonds qui lui sont alloués.
Autrement dit, la réparation intégrale ne repose pas sur la preuve d’une dépense effective, mais sur la reconnaissance d’un besoin réel, objectivé par l’expertise et apprécié par le juge sans que la victime n’ait à justifier de l’usage qu’elle fera des sommes allouées.
Ce principe est régulièrement rappelé tant par la Cour de Cassation que le Conseil d’Etat.
Pourtant, certains régleurs continuent d’exiger de la victime la justification de la dépense dont elle demande le règlement.
C’est ainsi que dans les faits de l’espèce, et à la suite d’une vaccination contre le virus H1N1, une patiente a développé une narcolepsie-cataplexie dont elle sollicite réparation auprès de l’ONIAM.
Parmi, les préjudices subis, elle fait notamment valoir une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne.
Après une première cassation du Conseil d’Etat, l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris qui au titre des frais d'assistance par une tierce personne, condamne l’ONIAM à régler la somme de 377 093 euros et le versement, sur présentation de justificatifs, d'une rente d'un montant annuel de 18 540 euros. (Arrêt n°24PA00728 du 7 août 2024)
La victime forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui considère que la CAA a commis une erreur de droit en subordonnant le versement d'une rente au titre de l'assistance par tierce personne pour l'avenir à la présentation par la victime à la fin de chaque année, des justificatifs de la réalité de ladite assistance rappelant suivant un attendu de principe que :
« Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne ou de bénéficier d'une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l'indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n'implique pas, en revanche, de contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. »
Ce rappel est de bonne augure et l’on ne peut que regretter pour la victime qu’elle soit contrainte d’aller jusqu’en cassation pour que soit rappelé que le principe de réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds qui lui sont alloués dont elle en conserve la libre utilisation.


Pas de contribution, soyez le premier