La bonne foi en  droit des assurances et l’étendue des conséquences pour l’assuré en cas de fraude dans la déclaration de sinistre. Cass Civ 2ème 12 02 2026 n°24-18.594

Aux termes d’un arrêt rendu le 12 février 2026, la deuxième chambre civile rappelle que la mise en œuvre de la garantie en droit des assurances est régie par le principe de bonne foi qui s’impose avec force à l’encontre de l’assuré sous peine d’être lourdement sanctionné.

Les faits de l’espèce sont les suivants.

A la suite d’un incendie qui s’est déclaré le 12 mars 2021, le mobil home appartenant à M..X et assuré par la MAIF a été entièrement détruit.

L’assureur a versé dans les suites immédiates l’indemnité due en application du contrat d’assurance.

Constatant que l’assuré aurait commis de fausses déclarations sur l’étendue du sinistre, la MAIF a entendu se prévaloir de la clause de déchéance de garantie prévue au contrat et a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir le remboursement de l’indemnité réglée.

L’assureur a été débouté de sa demande aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Amiens le 4 juin 2024. Les juges du fond ont considéré que la clause de déchéance de garantie ne devait s’appliquer qu’à l’encontre de la seule déclaration mensongère et non à l’entier sinistre sauf à constituer une sanction disproportionnée à l’égard de l’assuré. Ainsi, et tout en retenant que la clause de déchéance contractuelle était opposable à l’assuré, les juges du fond ont cru devoir en limiter sa portée.

Cette position est censurée par la Cour de Cassation aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil :

« Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

Pour rejeter la demande en remboursement de l'assureur, l'arrêt retient que si celui-ci est en droit d'opposer la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre à son assurée et au propriétaire du bien détruit, celle-ci doit s'interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l'ensemble du dommage, ce qui semble plus proportionné, et ajoute qu'appliquer la sanction sur l'ensemble du dommage prendrait un caractère disproportionné.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l'assurée avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Cette solution n’est qu’un rappel du principe de la force obligatoire des contrats qui s’impose également en droit des assurances.

Dès lors que la convention respecte le formalisme en matière de clauses d’exclusion à savoir qu’elles doivent être formelles, rédigées en termes apparents et limitées, les juges du fond ne peuvent en réduire la portée.

Ainsi la sanction pour l’assuré est particulièrement lourde puisqu’il se trouve privé de toute indemnité.