Droit maritime
Titres de formation professionnelle

 

Le décret n° 2017-1835 du 28 décembre 2017 a modifié le décret 2015-724 du 24 juin 2015 sur la liste des titres de formation professionnelle en créant des nouveaux titres autorisant la conduite de petits navires.

 

Cette modification est très intéressante. Elle permet de légitimer des activités professionnelles locales de petite taille qui ne justifiaient pas de devoir présenter un brevet de Capitaine 200, dès lors qu’elles ne transportent pas de passagers ou ne les transportent pas au-delà d’une distance côtière locale.

 

Analyse de ces nouveaux titres

LE décret instaure trois nouveaux titres de « commandement » de petites embarcations, pour des activités commerciales ou de plaisance :

  • Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (BRACPN)
  • Le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires (BACPN)
  • Le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile (BACPNV)

 

Chaque brevet emporte des prérogatives différentes.

 

Points communs liés aux caractéristiques du navire :

Les trois nouveaux brevets concernent des navires de moins de 12 mètres.

Ils concernent des puissances propulsives inférieures à 250 kW.

 

Spécificités :

Les spécificités de chaque brevet sont liés à la nature de l’exploitation commerciale effectuée ;

 

Le Brevet « restreint » d’aptitude à la conduite de petits navires concerne les activités commerciales qui ne transportent pas de passagers et dont la navigation globale ne dépasse pas 2 miles nautiques du point de départ.

 

Cette activité correspond typiquement aux nouveaux métiers de livraison de nourriture au mouillage, entreprises saisonnières qui étaient jusqu’à présent exploitées dans un statut non-maritime en totale illégalité.

 

On peut s’interroger sur la pertinence de la limitation à 2 miles du point de départ, certaines configurations de mouillage pouvant nécessiter de parcourir une supérieure à 2 miles du port, pour rejoindre la zone de mouillage. Dans cette situation, l’exploitant devra opter pour le Brevet normal et non restreint, qui lui donne 6 miles de rayon d’action.

 

Toutefois, il faut bien avoir à l’esprit que l’essentiel de ces entreprises se limitent actuellement à livrer les navires de plaisance en rade (pizzas, glaces, boissons…). La limitation en rayon d’action n’est donc pas nécessairement un réel problème, d’autant qu’il est relativement facile de la contourner en faisant une touchée intermédiaire (estacade, port, cale de mise à l’eau... ou même selon la nature des embarcations, beachage improvisé). Et si la pratique montre que la distance est insuffisante, il sera toujours aisé de négocier une extension dérogatoire avec les Affaires Maritimes.

 

Le Brevet Restreint doit donc être considéré comme le marchepied de l’entreprise commerciale maritime individuelle. Il permet de commencer une exploitation économique en règle, et de financer sa montée en puissance le temps de passer le brevet normal.

 

 

Le Brevet d’Aptitude à la conduite de petits navires concerne des activités autorisant le transport de passagers, pouvant aller jusqu’à 12 passagers, dans des embarcations à moteur.

 

La limitation du rayon d’action de 6 miles du point de départ fait de ce Brevet un brevet de petit taxi maritime. Idéal pour transporter des invités à destination d’un navire au mouillage, pour traverser une rade ou un bras de mer, ou pour aller au Frioul ou aux Iles du Lérins. Mais totalement insuffisant pour relier une ile anglo-normande ou faire une navette à passagers entre St Barthélémy et St Vincent…

 

L’extension de la territorialité du décret à la Polynésie permettra toutefois de valider certaines dessertes commerciales inter-îles, à condition que le point de départ soit inférieur à 6 miles.

Là encore, le terme employé est problématique. Le « point de départ » n’est pas nécessairement un port. Ce peut être une zone de débarquement sauvage.

 

De même, l’interprétation du « moins de 6 miles du point de départ » ne prend pas en considération le parcours nécessaire pour contourner un cap. Le trajet Nice/Monaco représente plus de 6 miles parcourus, en considérant le contournement de la presque-île du Cap Ferrat. Mais à vol d’oiseau, on restera dans les 6 miles nautiques. Cette rédaction méritera d’être adaptée à la réalité maritime.

 

Ce Brevet va intéresser les activités de découverte du milieu marin, les activités de support plongeur ou autres en autorisant un rayon d’action de 12 miles avec 12 passagers à bord. Il va surtout simplifier l’activité et permettre à un grand nombre de skippers non-titulaires d’un brevet de légaliser leurs prestations.

 

Il pourra créer localement une petite concurrence ponctuelle avec certaines sociétés de transport de passager. Cependant, la nature de ce brevet n’est pas le transport de masse de sorte que la concurrence ne sera pas sur les volumes mais sur la qualité de la prestation.

 

Qui peut le plus peut le moins : le titulaire d’un tel brevet pourra évidemment compléter son activité en livrant les navires au mouillage, avec une zone d’achalandage accrue.

 

 

Le Brevet d’Aptitude à la Conduite des Petits Navires à Voile concerne à priori les voiliers.

Il ne comporte pas de restriction en puissance moteur mais il est rare qu’un voilier de moins de 12 mètres ait une puissance moteur de 250 kW…

Il autorise le transport de 12 passagers comme son homologue moteur.

Mais il autorise un rayon d’action très différent. En effet, la distance autorisée est de 6 miles d’un abri. Or, la terminologie de l’abri est très différente de celle du point de départ.

Ainsi, le voilier n’est pas limité à un rayon d’action. Il peut parcourir la zone littorale, à moins de 6 miles de la côte, et à moins de 6 miles d’un abri, en se rattachant d’un abri à l’autre au gré de sa navigation. Ce qui lui autorise notamment une traversée de 12 miles… d’un abri à l’autre.

 

Littéralement, le BACPNV est le plus « marin ». Il reprend la logique de l’abri, par opposition au port ou au point de départ. En effet, pour un voilier, la terre n’est pas toujours un abri. En revanche, une ile avec relief peut être un bon abri du vent dominant.

 

Qui peut le plus peut le moins : le titulaire du Brevet « voile » peut également conduire un navire à moteur de moins de 250 kW. Mais comme le titulaire du brevet « moteur », il subira alors les restrictions du brevet moteur.

 

 

Qualification de la fonction attribuée au marin :

Ces trois Brevets donnent un « commandement » au sens du droit. Ou un poste de matelot, suivant la nature du contrat d’engagement.

Ces trois brevets relèvent incontestablement du droit du travail maritime et du contrat d’engagement maritime.

 

En toute logique, l’affiliation de ces marins à l’ENIM serait donc obligatoire. Même si, à l’heure de cet article, des voix dissidentes demandent l’affiliation au régime commun de la sécurité sociale… Notamment, il semble que le Conseil Supérieur de la Marine Marchande soit favorable à ce que l’affiliation à l’ENIM ne soit pas obligatoire mais puisse être subsidiaire au cas des activités intermittents ou saisonnières.

 

L’arbitrage est prévu par le Ministre des Transports courant juin 2018.

 

 

En résumé, ce décret entré en application en 2018 permet de débloquer l’activité maritime locale en élargissant les conditions d’accès aux professions maritimes, et en rabaissant le niveau des formations requises. Il vise notamment à légaliser les pratiques commerciales de certains plaisanciers, qui prenaient au quotidien des risques juridiques et patrimoniaux en accomplissant des activités réglementées sans les diplômes requis ni l’inscription maritime nécessaire.

 

Il aura pour effet d’autoriser les plaisanciers à affecter légalement leur navire de plaisance à une activité commerciale, le décret visant indéfiniment les navires armés au commerce et à la plaisance.

 

La seule difficulté que j’anticipe est celle liée à la terminologie employée pour les navires à moteur. Là où les voiliers ont un rayon d’action défini par rapport à un « abri », les navires à moteur ont leur rayon d’action défini par rapport à leur « point de départ », ce qui peut être un contresens total.

 

A suivre donc.

Ariel DAHAN

Le 5 avril 2018

 

 

Thèmes : Droit Maritime, Formation Professionnelle, Titre autorisant la conduite des navires en mer

 

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