Crim. 14 Mai 2019, n°18-85.616

Les faits de l'espèce sont les suivants : Une mère de famille est décédée suite à un accident de la route dans lequel est impliqué un véhicule tiers. La famille de la défunte, le mari et les enfants, initie une procédure aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, procédure au cours de laquelle un médecin expert psychiatre est désigné ; sa mission étant d'évaluer les souffrances psychiques qu'ils subissent suite au décès de la victime directe.

L'expert constatait au cours de ses investigations que les proches de la défunte souffraient d'un deuil qualifié de traumatique caractérisé par une réaction dépressive nécessitant un suivi psychologique et/ou psychiatrique très régulier.

A l'appui de ce rapport, la Cour d'appel de CAEN considérait que les victimes subissaient un deuil pathologique devant être indemnisé séparément du préjudice d'affection, étant précisé qu'au jour de l'arrêt de la Cour d'Appel la situation des victimes n'était pas encore consolidée raison pour laquelle seule des sommes provisionnelles étaient allouées.

La cour de Cassation confirmait alors l'analyse de la juridiction du fond en précisant que : " l'arrêt énonce que le préjudice en cause est bien distinct du préjudice d'affection indemnisé par décision du 20 novembre 2015, puisqu'il s'agit de réparer non pas le préjudice né de la perte d'une épouse ou d'une mère, peine et deuil normaux, donc issu du rapport à l'autre, mais de réparer un préjudice spécial, celui qui se trouve constitué par le traumatisme psychique".

Cette jurisprudence de la chambre Criminelle confirme alors la position prise par la 2ème Chambre civile en 2017 qui indiquait déjà que les proches de victimes directes peuvent subir des préjudices de deux ordres les uns subis dans leurs corps, les autres résultants d'un rapport à l'autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d'affection du second ordre (Civ. 2ème 23 Mars 2017, 16-13.350).