Par un arrêt publié au bulletin civil, la cour de Cassation a rappelé le principe découlant de l'article 1792-5 du code civil : "Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite".

Dans le cas d'espèce, les vendeurs d'une maison avaient inséré dans l'acte authentique de vente une clause indiquant que l'acquéreur prenait acte de l'existence du système d’assainissement individuel dont bénéficiait la maison et renonçait à tout recours sur cet ouvrage.

L'acquéreur a toutefois constaté à l'usage que ce réseau d'assainissement souffrait de dysfonctionnement et a alors initié une procédure sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de l'entrepreneur ayant réalisé cet ouvrage dans la mesure où les désordres sont intervenus dans le délai d'épreuve de 10 ans après réception.

La Cour d'Appel d'Amiens a débouté le propriétaire de la maison en raison de la clause d'exclusion inclus dans l'acte authentique, raison du pourvoi du propriétaire de la maison affectée de désordres.

La question posée à la haute juridiction est la suivante : au vu des dispositions légales et contractuelles, quel est le sort réservé à la clause prévue dans un acte authentique vente aux termes de laquelle l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque du système d'assainissement ?

Au visa de l'article 1792-5 du code civil, la haute juridiction casse l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens. La clause dont il était fait application avait pour effet d'exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 18-22.983, Publié au bulletin