Une victime d'accident de la route est déclarée inapte par la médecine du travail au poste qu'elle occupait avant l'accident. Elle refuse par la suite les postes proposés par son employeur dans le cadre de la procédure de reclassement raison pour laquelle elle est licenciée pour inaptitude.

En parallèle, la victime initie une procédure aux fins d'indemnisation de son entier préjudice à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. Elle sollicite à cette occasion notamment l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs.

La Cour d'appel de Paris saisie de cette affaire accueille favorablement le principe de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la victime, raison du pourvoi de l'assureur.

La compagnie d'assurance fonde son pourvoi sur le terrain de la causalité : ce préjudice ne serait non pas imputable à l'accident mais au choix de la victime de refuser le reclassement proposé par son employeur, refus considéré sans motif légitime. Il n'y aurait, selon la compagnie, aucun lien de cause à effet direct entre le préjudice allégué et l'accident dans la mesure où le préjudice serait le fruit d'une décision de la victime.

Confirmant une jurisprudence constante (Civ. 2ème 8 octobre 2009 n° 08-18.492 ; Civ. 2ème 26 mars 2015 n°14-16.011 ; Civ. 2ème 8 mars 2018 n°17-10.151), la Cour de cassation rejette ce pourvoi rappelant que la victime n'a pas pour obligation de minimiser son préjudice au profit du responsable et de son assureur.

Ainsi, une victime est parfaitement en droit de refuser un changement de carrière pour des motifs qui lui sont propres tout comme elle est en droit de refuser un acte médical sans que cela n'altère son entier droit à indemnisation.

Arrêt : Civ. 2ème 5 mars 2020, n°18-25.981