Nous avons traité, dans le premier article, des conditions et formalités pour s’installer en tant qu’infirmière libérale.
Dans le 2ème article, nous avons abordé la question du mode d’exercice à choisir : remplacement ? collaboration ? association ? Rachat de patientèle ?
Aujourd’hui, nous nous posons la question du régime matrimonial à choisir lors d’un exercice libéral de la profession d’infirmier, et comment protéger son activité en cas de divorce.
PARTIE 3 : Quel régime matrimonial pour une infirmière libérale : protéger son activité en cas de divorce
- Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Lorsqu’un couple est composé d’un professionnel libéral, la question du partage de la valeur de son activité peut trouver à se poser en cas de divorce. Nombre de professionnels redoutent ainsi le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et souvent à raison !
A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté légale réduite aux acquêts telle que définie par l’article 1400 du Code Civil.:
« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
En d’autres termes, sans contrat de mariage, les biens acquis après le mariage sont communs, et appartiennent pour moitié à chacun des époux.
Ainsi lorsque le cabinet (principalement la patientèle) est créé durant le mariage, celui-ci devient un bien commun dont la cession supposera d’ailleurs le consentement de son conjoint. Et, en cas de divorce, l’infirmier ou l’infirmière devra indemniser son conjoint à hauteur de la moitié de la valeur du cabinet, peu important que son époux/se n’exerce pas la profession (c’est ce que l’on appelle la distinction du titre et de la finance).
A l’inverse, lorsque le cabinet a été créé avant le mariage, il demeure un bien propre de l’époux/se (article 1405 du Code Civil), et sa valeur ne sera donc pas partagée, y compris en cas de divorce. Il faut néanmoins que l’activité soit véritablement préexistante, ce qui implique une certaine stabilité, et non que l’époux/se ait seulement posé sa plaque quelques semaines avant le mariage.
Afin d’éviter le partage de la valeur du cabinet intégré à la communauté, l’idée a alors germé chez certains de céder gratuitement leur patientèle avant le divorce. Mauvaise idée, car une telle attitude peut constituer le délit de recel de communauté, sanctionné par la privation, pour l’époux receleur, de sa part. En d’autres termes, son ex-conjoint n’aura pas seulement droit à la moitié de la valeur du cabinet mais… à sa totalité ! Tel a par exemple été le cas d’une infirmière, qui s’est finalement trouvée contrainte d’indemniser son ex-mari de l’intégralité de la valeur de son cabinet (CA Douai, 12 mai 2011, n° 10-04341).
- Le régime de la séparation de biens
Il peut alors être intéressant d’opter pour le régime de la séparation de biens, prévu par l’article 1536 du Code Civil. :
« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220. »
Ce régime présente donc l’avantage de l’indépendance des patrimoines des époux. Chacun des époux peut disposer de ses biens, les donner ou les vendre à sa convenance. L’acquisition ou la création d’un fonds libéral durant le mariage constituera un bien personnel.
En revanche, le conjoint ne profitera pas de l’enrichissement procuré par le travail de l’autre pendant la durée du mariage en cas de divorce. Cet aspect peut toutefois être gommé par l’octroi d’une prestation compensatoire.
En conclusion de ce guide, nous avons vu qu’il est donc primordial de se poser un certain nombre de questions avant de débuter son exercice professionnel. Cette réflexion permettra d’exercer dans les conditions les plus adaptées à ses attentes, et d’éviter les mauvaises surprises !
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