Le paiement en espèce des salaires est moins courant aujourd’hui mais reste très présent dans certains secteurs notamment celui de la restauration. Quelques informations utiles sur ce mode de paiement particulier.

   1.La limite du paiement en espèce de 1 500,00 €

Le code du travail fixe un plafond de 1 500,00 € au delà duquel le paiement du salaire ne peut se faire que par chèque ou virement.

La principale difficulté pour le salarié en cas de paiement en espèce est celle de la preuve du versement.

   2. La preuve du versement en espèce lorsqu’il est inférieur à celui mentionné sur le bulletin de salaire

Il arrive que l’employeur indique un montant sur le bulletin de paye qui ne correspond pas  à celui remis en espèce. Lorsque le montant indiqué sur votre bulletin de salaire est inférieur à celui remis en espèce, il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du versement complet du salaire tel qu’indiqué sur le bulletin de paye (L. 1353 du Code Civil).

Ainsi, quand bien même, vous n’avez pas réclamé le paiement complet de votre salaire pendant la relation de travail, vous pouvez en demander ensuite le paiement devant le Conseil des Prud’hommes, dans la limite des trois ans précédent la rupture du contrat (L. 3245-1 du Code du Travail).

Dans plusieurs décisions du Conseil des Prud’hommes de Paris, obtenu par le cabinet, des salariés étrangers se voyaient payer leur salaire en espèce, pour un montant bien inférieur à celui mentionné sur leur fiche de paye.

Ils ne réclamaient pas ces salaires, l’employeur prétendant systématiquement qu’il paierait plus tard, et les salariés étant par ailleurs en situation de vulnérabilité du fait d’une demande de titre de séjour lié au travail en cours.

Devant le Conseil des Prud’hommes, l’employeur prétendait que les salaires avaient été versés et tirait son argument du fait que les salariés auraient, dans le cas contraire, exigé le paiement complet de leur salaire.

Malgré cela, le Conseil des Prud’hommes condamne l’employeur au paiement du solde des salaires, l’employeur ne démontrant pas la réalité du paiement en espèce.

Ce faisant, le Conseil applique une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui rappelle que la délivrance d’un bulletin de paye n’est pas une preuve du versement du salaire.

L’employeur qui paye son salarié en espèce doit démontrer notamment pas la production de pièces comptables le paiement des salaires (Cour de Cassation, 2 février 1999, n °96-44798, PB).

La Cour d’Appel de Paris précise, concernant un paiement en espèce, qu’en l’absence de pièce comptable et plus particulièrement : « en l'absence d'écritures justifiant de manière certaine du retrait effectif des espèces et de leur affectation au paiement des salaires » la preuve du paiement du salaire n’est pas apportée (CA de Paris, 10 novembre 2005, n°05-2375).

Ainsi, lorsque le salaire versé est inférieur à celui mentionné sur le bulletin de paye, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que le salaire a été versé. S’il n’apporte pas cette preuve, le salaire est dû, et l’employeur condamné à payer.

   3. La preuve du versement en espèce lorsqu’il est supérieur à celui mentionné dans le bulletin de salaire

Il arrive que l’employeur rémunère une partie du salaire en espèce, notamment le paiement de prime ou d’heures supplémentaires.

Lorsque vous accepter un paiement en espèce qui n’est pas mentionné sur le bulletin de salaire, cette somme n’est pas soumise aux cotisations sociales.

Il s’agit donc de travail dissimulé puisque toute somme versée doit figurer sur le bulletin de salaire (L. 8221-5 du Code du Travail).

Dans ce cas, la preuve du versement d’espèce en plus du salaire indiqué sur le bulletin de salaire, appartient au salarié. Cette preuve est compliquée à apporter : si vous recevez une somme en espèce qui n’est pas mentionné sur votre bulletin de salaire, écrivez à votre employeur afin que celui-ci l’intègre à votre salaire déclaré.

A long terme, vous serez nécessairement perdant d’avoir perçu des sommes non déclarées, qui ne seront donc pas prises en compte pour le calcul de votre chômage, ni de votre retraite.