Dans une décision obtenue par le cabinet du 10 juin 2025, la Cour d’Appel de Paris condamne une société pour le harcelement moral commis par son client à l’égard de son salarié.
Décision commentée : Cour d’Appel de Paris, RG n°22/06840, 10 juin 2025
Dans les domaines de la sécurité privée, des prestations de ménages, des hôtes et hôtesses d’accueil et bien d’autres le recours à la sous traitance est quasi systématique.
Or l’employeur des salariés dans ces domaines défausse systématiquement sa responsabilité sur le client. Ainsi en cas de décision arbitraire du client à l’égard des salariés on leur répondra que : « C’est une décision du client » ou encore « nous n’avons pas choix, sinon nous perdons le marché ».
Pire, en cas de harcelement moral par une personne employée par le client, la société sous-traitante répondra à ses salariés « on ne peut rien faire ».
Cette réponse est d’autant plus classique lorsqu’il s’agit de marché public comme dans le cas d’espèce.
1.Le harcelement moral commis par une personne même externe à la société engage la responsabilité de l’employeur
Dans le cas jugé dans la décision visée, le client de l’employeur est l’APHP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) dont les agents sont des fonctionnaires.
En l’espèce, le fonctionnaire en charge de gérer le marché des agents de sécurité harcèle les salariés de la société sous-traitante. En toute impunité.
L’employeur à savoir la société de sécurité privée indique qu’elle a alerté l’APHP mais que cette dernière n’a rien fait et qu’elle ne peut donc être tenue pour responsable des faits commis par une personne externe à ses services.
La Cour d’appel de Paris rappelle au contraire que le harcèlement moral, même commis par une personne externe, engage la responsabilité de l’employeur.
2. Une condamnation pour harcelement moral obtenue sur la base de quatre pièces
En matière de harcelement moral, on rappellera la charge de la preuve est aménagée et que le salarié doit apporter la preuve de faits qui, pris dans leur ensemble, laisse à supposer l’existence d’un harcelement moral.
En l’espèce, le salarié apportait quatre documents et c’est sur la base de ces seuls quatre documents que la société a été condamnée :
- Une pétition des salariés de la société sous-traitante contre le fonctionnaire harcelant ;
- Un courrier du salarié dénonçant à nouveau être l’objet de harcelement par ledit fonctionnaire ;
- Un compte rendu de réunion entre la société sous-traitante et l’APHP concernant les accusations de harcelement ;
- Un courriel de l’employeur à l’APHP indiquant que les agents sur le site étaient « psychologiquement à bout » ;
Sur la base de ces seuls quatre documents, la Cour condamne en suivant scrupuleusement la jurisprudence applicable en la matière.
Le salarié apporte par ces quatre documents la preuve de faits qui, pris dans leur ensemble laisse à supposer l’existence d’un harcelement moral.
L’employeur quant à lui n’apporte pas la preuve contraire puisqu’il se contente d’indiquer que la personne est externe à ses services.
La Cour d’Appel en conclut en toute logique que le licenciement du salarié victime de harcèlement moral est nul.
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