Cour d’Appel de Lyon, ordonnance de référé du 18 janvier 2023, n°21/04387

Obtenue par le cabinet de Me Aude SIMORRE

 

1. Pas de modification des conditions de travail du salarié protégé sans son accord

 

Les salariés protégés voient leurs conditions de travail protégées, leur mandat les exposant plus facilement à des décisions arbitraires de leur employeur.

 

Ainsi, contrairement à un salarié sans mandat non seulement les dispositions substantielles du contrat de travail sont protégées (poste de travail et salaire principalement), mais également les conditions de travail.

 

Dans le cas d’espèce par exemple, il s’agit d’une salariée travaillant dans la sécurité dont le contrat de travail contient une clause de mobilité.

 

Pour autant, dans la mesure où elle dispose d’un mandat : l’employeur ne peut modifier son lieu de travail, même en application de sa clause de mobilité, sans son accord express.

 

Ce principe a été maintes fois confirmé par la Cour de Cassation après sa décision de principe de 1993 (Cour de Cassation, 30 juin 1993, n°89-45479, Publié au Bulletin).

 

2. L’accord du salarié doit être un accord express : la seule poursuite de l'exécution du contrat ne vaut pas accord express du salarié

 

La modification du contrat de travail du salarié ne peut se faire sans l’accord express du salarié.

 

Il a notamment été jugé que la poursuite du contrat de travail par le salarié, même sans réclamation de sa part, ne vaut jamais accord express du salarié de la modification de son contrat de travail (Cour de Cassation, 29 novembre 2011, n°10-19435, Publié au bulletin)

 

Cette jurisprudence prise en matière de modification du contrat de travail, est parfaitement applicable à la modification des conditions de travail d’un salarié protégé.

 

Dans le cas d’espèce, c’est ainsi que la cour d’appel raisonne. Elle rappelle que l’accord d’un salarié ne peut pas se déduire de la prise du poste par le salarié dont les conditions de travail ont été modifiés.

 

En l’espèce, la Cour juge à bon droit que la salariée protégée n’avait jamais donné son accord express aux modifications imposées de ses conditions de travail. Ce, quand bien même la salarié a poursuivi l’exécution de son contrat de travail - pendant plus d'un an - alors que ses conditions de travail avaient été modifiées.

 

La Cour rappelle également que l’accord express de la salariée ne peut se déduire de l’accord écrit exprimé par un tiers sans mandat. En l’espèce, un autre délégué syndical avait indiqué par mail que la salariée aurait donné son accord à la modification de son lieu de travail.

 

La cour refuse de déduire de ces éléments l'éxistence d'un accord express et non équivoque de la salariée à la modification de ses conditions de travail et constate en conséquence la violation du statut protecteur.