CE, 26 févr. 2020, n° 426162, Sté Régal des Iles :
Cette affaire concerne l’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé d’un contrat de la commande publique.
Un contrat initial a été conclu entre la commune de Saint-Benoît et la société Gestion des Cuisines Centrales Réunion.
Celui-ci a été résilié et requalifié en marché public car entaché de plusieurs vices d’une particulière gravité.
La qualification irrégulière du contrat a pour conséquence l’irrégularité de la passation, car le contenu et les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres ne sont pas définis, et que les règles de publicité, ici un avis d’attribution de niveau européen, n’ont pas été respectées.
Cet arrêt est intéressant au titre de l’indemnisation des préjudices causés par l’éviction du requérant arrivé deuxième au classement des offres lors de la procédure initiale, et qui a par ailleurs, après la résiliation de la convention initiale, obtenu le marché public portant sur les mêmes prestations.
Les juges rappellent les règles applicables à l’indemnisation des candidats évincés lésés, issus de l’arrêt Conseil d’État, 28 juin 2003, Groupe- ment d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n° 249630, à savoir que :
« Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction,
- il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre.
- Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. »
Deux préjudices sont donc indemnisables:
- le remboursement des frais engagés pour présenter son offre,
- le manque à gagner.
Ils sont appréciés de manière autonome, et doivent présenter un lien de causalité direct entre la faute résultant de l’irrégularité invoquée et le préjudice.
En l’espèce, la haute juridiction accorde donc le remboursement des frais engagés par la société requérante, mais pas l’indemnisation du manque à gagner, estimant que les irrégularités soulevées ne l’avaient pas privée d’une chance sérieuse d’emporter le marché en cause, alors même que cette dernière a finalement conclu le marché public en cause avec la commune.
Les juges sont donc particulièrement vigilants sur l’existence d’un lien de causalité directe entre le préjudice résultant du manque à gagner et l’irrégularité invoquée par le candidat évincé.
Maître Aurélien PY – Avocat marchés publics à Grenoble
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