Définition de l’abus de confiance – Selon l’article 314-1 du Code pénal, commet un abus de confiance la personne qui détourne, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

I. Une remise préalable

A. La nature de la remise

La remise du bien peut être matérielle, c’est-à-dire qu’elle résulte d’une tradition manuelle et se traduit par un déplacement physique de la chose, mais elle peut aussi être juridique, sans qu’il y ait un quelconque déplacement physique.

La remise du bien doit également avoir lieu en vertu d’un titre, qui peut être contractuel, légal (par exemple, pour le mandat d’un président de conseil général, Cass. Crim., 1er mars 2000) ou judiciaire (par exemple, pour un gérant de tutelle, Cass. Crim., 3 décembre 2003).

La remise du bien suppose un accord de volontés entre la personne qui remet son bien et celle qui accepte de le recevoir à titre précaire.

En présence d’une remise faite à charge de rendre la chose, l’exigence de précarité impose une obligation de restitution.

Lorsque la chose remise l’a été avec l’obligation d’en faire un usage déterminé ou d’être en mesure de la présenter, il convient de vérifier s’il n’y a pas eu de transfert de propriété.

La preuve du titre peut se faire par tout moyen.

Même si le contrat est illicite, des poursuites peuvent être engagées (par exemple, Cass. Crim., 20 juin 1987).

La remise du bien peut se faire par la victime de l’abus de confiance, mais aussi par l’intermédiaire d’un tiers. Tel est le cas du mandataire qui va détourner la chose qui lui a été remise par des tiers pour l’exécution de son mandat (Cass. Crim., 26 mai 1959, Bull. crim. 1959, n°274). Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu affirmer que « l’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que l’objet détourné ait été remis au prévenu en vertu d’un contrat conclu directement avec son propriétaire » (Cass. Crim., 20 octobre 2010).

B. L’objet de la remise

La remise doit porter sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque.

Il en résulte qu’il peut s’agir d’un bien corporel tel que l’argent, les lingots d’or. Il peut aussi s’agir de titres, à condition qu’ils aient une valeur juridique ou une valeur appréciable en argent (effets de commerce, chèques, valeurs mobilières).

L’objet de l’abus de confiance peut également être constitué d’actes authentiques ou d’actes sous signature privée qui opèrent obligation ou décharge, d’un plan d’architecte, de documents comptables, etc.

L’objet peut aussi être un bien incorporel (détournement d’une carte de crédit par le chauffeur à qui elle avait été remise pour mettre du carburant dans le véhicule de service, détournement de l’usage d’un ordinateur et d’une connexion internet, un projet pour la création d’une borne informatique, etc.).

Néanmoins, en sont exclus les immeubles (Cass. Crim., 10 octobre 2001) et services.

II. Les éléments constitutifs

A. L’élément matériel

1. Un détournement

La chose remise doit être détournée, c’est-à-dire que le propriétaire de la chose ne peut plus exercer ses droits sur celle-ci. Celui qui a détourné la chose se comporte, même momentanément, non plus en détenteur précaire, mais en propriétaire.

Pour autant, il n’est pas nécessaire qu’il agisse en vue de s’approprier la chose, ni qu’il en retire un profit personnel (Cass. Crim., 8 juin 1977).

Il y a détournement lorsque l’agent détruit, détériore, vend la chose ou bien lorsqu’il se l’approprie.

Il y a également détournement lorsque l’agent a délibérément décidé de faire du bien remis un usage contraire à celui qui était prévu. Il en va de même si l’agent fait de la chose un usage qui trahit la finalité de la remise.

Le simple retard dans la restitution de la chose ne suffit pas en revanche à caractériser le détournement (Cass. Crim., 23 mars 1971).

2. Un préjudice

Le détournement doit s’être opéré au préjudice d’autrui.

Ledit préjudice peut être matériel ou moral, actuel ou éventuel (Cass. Crim., 17 novembre 2004).

Il importe peu que le préjudice soit réparé (Cass. Crim., 8 avril 2010) ou que le détournement n’ait pas été dissimulé (Cass. Crim., 7 septembre 2011).  

B. L’élément moral

L’abus de confiance est une infraction intentionnelle, ce qui signifie que l’agent doit avoir eu une intention coupable de détourner la chose en sachant que la détention précaire qu’il avait ne l’autorisait pas à accomplir l’acte qu’il a décidé de réaliser. Elle suppose donc la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité du résultat dommageable de son action.

L’auteur de l’infraction doit avoir eu l’intention de se comporter comme le propriétaire.

III. La répression

A. La procédure

Le point de départ de la prescription de l’action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.

La tentative d’abus de confiance n’est pas punie. La complicité est en revanche punissable.

L’immunité familiale est applicable, sauf dans le cas où l’auteur des faits a la qualité de mandataire de justice à l’égard de la victime protégée (Cass. Crim., 18 janvier 2017).

B. Les peines

1. Les personnes physiques

L’abus de confiance est puni de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Le Code pénal prévoit des circonstances aggravantes qui élèvent les peines à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, dans les cas suivants :

  • – Lorsque l’abus de confiance est réalisé par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs ou au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fonds d’entraide humanitaire ou sociale ;
  •  
  • – Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à 10 ans d‘emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Le Code pénal prévoit aussi des peines complémentaires pour les personnes physiques :

  • – Interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • – Interdiction d’exercer certaines fonctions professions ;
  • – Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • – Affichage ou diffusion de la décision prononcée.

2. Les personnes morales

Il peut être prononcé une amende à l’encontre des personnes morales (sociétés, associations, …) et les peines prévues par l’article 131-39 du Code pénal : dissolution, fermeture, placement sous surveillance judiciaire, ….

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