L’exception de vérité, est la possibilité donnée à une personne poursuivie pour des faits de diffamation, de dégager sa responsabilité en prouvant la véracité du fait diffamatoire.

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Le fait justificatif est une cause d’irresponsabilité pénale. Il existe deux types de faits justificatifs en matière de diffamation :  - La bonne foi  - L’exception de vérité

L’exception de vérité est prévue par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle consiste, pour la personne poursuivie pour diffamation, d’apporter « la preuve du fait diffamatoire ».

La recevabilité de la preuve du fait diffamatoire dépend du respect de conditions relatives à la preuve (I) au fait imputé (II) et au respect de la procédure (III).

I. Conditions relatives au fait imputé.

Autrefois, la loi limitait la possibilité d’apporter la preuve du fait imputé lorsqu’il s’agissait :  - D’un fait remontant à plus de 10 ans,  - D’un fait constituant une infraction amnistiée, prescrite ou ayant donné lieu à une condamnation effacée,  - D’un fait concernant la vie privée de la personne.

Toutefois, il a été jugé que cet encadrement était de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que la non admission de la preuve d’un fait vieux de plus de 10 ans constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (CEDH, 7 nov. 2006, req. n° 2697/03 Mamère c/ France).

Le Conseil Constitutionnel a également censuré l’interdiction d’apporter la preuve d’un fait constituant une infraction amnistiée, prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée (Cons. const., déc. 7 juin 2013, n° 2013-319 QPC).

La jurisprudence a affirmé sur ce point que la vérité des faits diffamatoires peut à présent être prouvée lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée, mais cette preuve ne peut être rapportée lorsque l’imputation consiste dans le rappel de la condamnation amnistiée elle-même. Autrement dit, la preuve du fait diffamatoire ne peut pas être rapporté par la production du jugement (Cass. Crim. 3 novembre 2015 n°14-83.419).

Ainsi, il reste une restriction à l’exception de vérité. En effet, il reste interdit d’invoquer le fait justificatif de vérité lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne. Il faut préciser que cette restriction n’est pas applicable lorsque les faits imputés sont constitutifs des infractions prévues par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227- 27 du code pénal et qu’ils ont été commis contre un mineur. Il s’agit des infractions d’atteintes sexuelles.

II. Conditions relatives à la preuve. 

Pour que la preuve du fait imputé soit admise, la jurisprudence exige qu’elle soit « parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans toute leur matérialité et leur portée » (Cass. crim., 14 avr. 1992, n° 87-80.411 - Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-85.528).

En effet, la jurisprudence applique classiquement deux principes pour déterminer la recevabilité de l’exception de vérité : – le principe de corrélation : le prévenu doit apporter la preuve parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée. – le principe de pré-constitution : les tribunaux refusent que l’ensemble des éléments de preuve apportés soient déduits de faits postérieurs à la publication litigieuse.

III. Conditions relatives à la procédure. 

Premièrement, la preuve des faits diffamatoires doit être apportée dans un délai de 10 jours, en matière pénale comme en matière civile.

Ensuite, l’acte doit être signifié (acte d’huissier) au domicile élu de la partie poursuivante. L’acte ne doit pas contenir de motivation au fond mais il doit contenir une énonciation précise des faits dont on entend offrir la preuve. Une copie des pièces utilisée à cet effet est également requise, ainsi que les coordonnées des témoins cités.

Ces offres de preuves peuvent contenir des pièces couvertes par un secret (article 1er, 3° de la loi du 4 janvier 2010 modifiant l’article 35 de la loi sur la presse).

Ces conditions doivent être respectées sous peine d’irrecevabilité.

Avi Bitton, Avocat

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