I. Définition du droit de réponse.

En France, le droit de réponse est la possibilité offerte par la loi à une personne mise en cause dans le cadre d’une communication publique (presse, médias…) de faire connaître sa position au sujet de cette mise en cause via le même support de communication.

Selon la Cour de cassation, le droit de réponse « trouve son fondement non pas dans la nécessité d’une riposte à une attaque, mais simplement dans la possibilité, pour une personne nommée ou désignée, de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances et dans les conditions mêmes qui ont provoqué à sa désignation » (Crim. 28 avril 1932).

II. Caractères du droit de réponse.

Le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu’une personne est mise en cause dans un article (Civ. 2e, 27 janv. 1993, n° 91-15.158). Il ne nécessite pas la caractérisation d’une intention de nuire chez l’auteur de l’article (Crim. 15 déc. 1934). Sa mise en œuvre n’exige ni justification de la part de la personne mise en cause ni démonstration d’un préjudice.

III. Champ d’application du droit de réponse.

A. Champ d’application initial : la presse écrite.

Le droit de réponse a été initialement prévu dans le cadre de la presse écrite. Il trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui permet à une personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique de présenter son point de vue.

La loi ne vise que les publications écrites : il s’applique à la presse écrite quotidienne comme à la presse écrite périodique. En découlent deux exclusions : les supports non imprimés et les publications écrites non périodiques (tels que les livres, les dessins, les photographies ou les affiches par exemple).

Les dispositions en matière de droit de réponse concernant la presse écrite s’appliquent aux journaux étrangers édités en France.

B. Champ d’application étendu : la presse audiovisuelle et Internet.

En raison de l’apparition de nouveaux supports, le droit de réponse a dû être étendu.

En matière de presse audiovisuelle (télévision, radio) d’abord, l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a étendu le droit de réponse. En cette matière, le droit de réponse ne repose pas sur la notion de périodicité de la publication mais se limite aux propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne nommée ou désignée.

Sur Internet ensuite, c’est la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi « LCEN ») qui encadre le droit de réponse en son article 6 VI et V. Un décret d’application complète son régime : le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse. En son article 1er ce décret met en place une exclusion : le droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Ainsi, en pratique, le droit de réponse est exclu sur les blogs non modérés ou les forums de discussion.

La difficulté du droit de réponse réside dans la coexistence de ces trois régimes plus ou moins inspirés les uns des autres.

IV. Les acteurs du droit de réponse.

A. Le bénéficiaire du droit de réponse.

Le droit de réponse s’active lorsque la personne mise en cause est visée dans une communication publique. Il n’importe que l’auteur de la réponse n’ait pas été expressément nommé par l’article incriminé, s’il est aisément identifiable (Crim. 4 juin 1953).

Le droit de réponse peut être exercé par toute personne, qu’elle soit physique ou morale. En principe, il doit être exercé personnellement par la personne mise en cause sauf si cette dernière a remis un mandat spécial à un avocat pour exercer ce droit en son nom (Crim. 22 févr. 2000, n° 99-82.011).

S’il la personne mise en cause est une personne morale (société, association…), le droit de réponse sera exercé par son représentant légal.

B. Le destinataire du droit de réponse.

Pour comporter un effet obligatoire, la réponse doit être adressée expressément au directeur de la publication (à l’adresse du siège social) par la personne concernée sous peine d’irrecevabilité (Civ. 2e, 29 avril 1998, n° 94-14.139).

Sur Internet, les mentions légales (dont la présence est imposée par le code de la consommation) permettent de trouver les coordonnées de la personne à qui la demande doit être adressée. Dans l’hypothèse d’un site anonyme, la personne concernée doit adresser sa demande à l’hébergeur du site internet qui se chargera par la suite de la transmettre à l’éditeur du site.

Pour une question de preuve, l’envoi par lettre recommandé avec accusé de réception doit être privilégié.

V. La demande en insertion du droit de réponse.

A. Délai.

La réponse doit être demandée dans les trois mois à compter :  - du jour de la publication en matière de presse écrite,  - de la diffusion du message contenant l’imputation qui fonde la réponse en matière de presse audiovisuelle,  - de la mise à disposition du public du message justifiant la demande sur Internet.

B. Nécessité de précision.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.

C. Limites.

Pour pouvoir être publiée, la réponse doit répondre à certaines exigences de fond comme de forme.

Sur le fond : le contenu de la réponse doit se conformer à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public et ne porter atteinte ni à l’intérêt d’un tiers ni à l’honneur du journaliste. De plus, l’auteur de la réponse ne peut aborder d’autres sujets que ceux abordés par la publication qui le met en cause initialement.

Sur la forme : la réponse est limitée quant à sa taille. En effet, la réponse « pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure ».

E. La publication du droit de réponse.

1. Obligation de publication intégrale à titre gratuit.

Si le droit de réponse est correctement exercé par la personne concernée, le directeur de la publication a l’obligation de la publier dans son intégralité sans pouvoir en modifier le contenu.

De plus, le droit de réponse s’exerce à titre gratuit. L’auteur de la demande en insertion ne peut offrir de payer pour obtenir un surplus de lignes pour sa réponse.

2. Délais.

La publication du droit de réponse est encadrée par des délais. En matière de presse écrite comme sur Internet, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans les trois jours de la réception de la demande (hors période électorale où ce délai est réduit à vingt-quatre heures). En matière de presse audiovisuelle, il bénéficie d’un délai de huit jours.

3. Forme de la réponse.

Un certain parallélisme de forme se dégage du droit de réponse : en matière de presse écrite, cette insertion est « faite à la même place et en même caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans intercalation ». L’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont jamais comptés dans la réponse.

En toute matière (presse écrite, presse audiovisuelle, Internet) le but est de garantir à la réponse une audience équivalente à celle du message initial.

4. Sanctions.

La loi prévoit des sanctions en cas de non publication de la réponse par le directeur de la publication.

Sur le plan civil, une procédure en référé permet d’obtenir la publication effective de la réponse et la personne concernée peut demander réparation de son préjudice.

Sur le plan pénal, le refus d’insertion est passible d’une amende de 3750 euros, en matière de presse écrite et sur Internet. Cette amende n’est pas prévue en matière de presse audiovisuelle.

Ces différentes actions sont compatibles.

Textes applicables :

- En matière de presse écrite : article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;  - En matière de presse audiovisuelle : article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle tel que modifié par l’article 5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;  - Sur Internet : article 6 IV et V de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi « LCEN ») et son décret d’application n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse.

Avi Bitton, Avocat, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

Julie Palayer, Juriste

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