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Définition : l’article 223-15-2 du Code pénal incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

I. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE FAIBLESSE

A. L’élément matériel 

1. La situation de la victime.

La victime doit se trouver dans un état d’ignorance ou dans une situation de faiblesse en raison de :

  • – sa minorité ;
  • – sa particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ;
  • – sa sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

2. L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse pour conduire la personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

L’auteur doit avoir profité de l’ignorance ou de la faiblesse de la personne pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

L’acte auquel a été conduite la personne vulnérable peut être tant matériel que juridique. (Cass. Crim., 19 fév. 2014, n°12-87558).

Constitue un acte préjudiciable le fait, pour une personne vulnérable, de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l’a obligée à cette disposition. (Cass. Chambre criminelle, 15 novembre 2005, n°04-86051).

La Cour de cassation rappelle que pour retenir l’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse il faut un acte de nature à causer un grave préjudice à la victime mais elle précise que cet acte ne doit pas pour autant être valable ni le dommage réalisé. (Cass. Crim., 12 janv. 2000, n°99-81.057).

B. L’élément moral

Le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse est une infraction intentionnelle.

En ce sens, il faut démontrer que l’auteur de l’infraction a eu connaissance de l’état de la victime et qu’il a voulu en tirer avantage pour conduire la victime à réaliser un acte ou une abstention qui lui sont préjudiciables.

II. LA RÉPRESSION

A. La procédure

1. La prescription de l’action.

L’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse est un délit. La prescription est de six ans.

2. La complicité

La complicité est punissable.

B. Les peines

1. Peines applicables à la personne physique

  • a) A titre principal (article 223-15-2 du code pénal) : 

L’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende

  • b) Circonstance aggravante (article 223-15-2 du code pénal) : 

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

  • c) A titre complémentaire (article 223-15-3 du code pénal) :

Les personnes physiques coupables du délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • – L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  •  
  • – L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue pour la même durée ;
  •  
  • – La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  •  
  • – La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
  •  
  • – L’interdiction de séjour ;
  •  
  • – L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
  •  
  • – L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

2. Peines applicables à la personne morale.

L’article 223-15-4 précise que les personnes morales (associations, entreprises, …) déclarées responsables pénalement encourent, outre l’amende, les peines prévues par l’article 131-39 :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

Cette interdiction porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La peine de confiscation ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal;

12° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux partis ou groupements politiques, ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. 

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