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Définition : le recel est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme étant :

- « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » ;

- « constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

1. Condition préalable : la commission d’une infraction

Le recel est une infraction de conséquence, c’est-à-dire qu’un crime ou un délit doit avoir été commis avant, de sorte que la chose recelée provient ou est le produit de ce crime ou ce délit. Le recel peut donc concerner le produit des infractions les plus diverses : vol, escroquerie, faux, abus de biens sociaux, violation du secret professionnel, délit d’initié, trafic d’influence, abus de confiance, abus de faiblesse, etc .... En revanche, le recel est exclu lorsque l’infraction d’origine est une contravention.

Cette infraction préalable doit être punissable, ce qui n’est pas le cas par exemple si son auteur bénéficie d’une cause objective d’irresponsabilité pénale, ou bien si l’incrimination des faits ayant procuré les choses détenues a été abrogée par une loi nouvelle.

Pour autant, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction d’origine ait été effectivement puni. La répression du receleur est donc possible si l’auteur de l’infraction préalable n’a pas été identifié, est décédé ou en fuite, n’a pas encore été poursuivi ou condamnée, etc.

2. Le recel par détention

Le recel par détention est caractérisé par le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre.

Peu importe la durée de la détention, celle-ci peut être très brève pour que l’infraction soit constituée, par exemple lorsque le rôle du receleur consiste à servir d’intermédiaire et à transmettre un objet entre voleur et acquéreur. Le recel n’implique d’ailleurs pas une détention matérielle (Crim., 26 avr. 1996, Bull. crim. n° 174), si par exemple le receleur s’est contenté de jouer le rôle de négociateur par téléphone pour conclure la vente de choses volées sans jamais les détenir elle-même.

Le recel détention ne peut porter que sur une « chose », ce qui s’entend uniquement d’un bioen corporel. Ainsi, une information échappe aux prévisions de l’article 321-1 du Code pénal (Crim., 3 avr. 1995, Bull. crim. n° 142). En revanche, si cette information est matérialisée sur un support, le délit de recel peut être caractérisé (Crim., 13 mai 1991, Bull. crim. n° 200).

La jurisprudence n’hésite pas à utiliser les notions de subrogation réelle et de remploi, de sorte que le recel peut se perpétuer à travers les transformations subies par les choses reçues : c’est le cas d’une chose acquise avec l’argent provenant de la vente du produit de l’infraction.

3. Le recel profit

L’article 321-1 du Code pénal incrimine également le recel par profit tiré de l’infraction d’origine. Ce texte permet ainsi d’atteinte tous ceux qui ont, en connaissance de cause, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit (Crim., 16 nov. 1999, Bull. crim. n° 362).

La notion de recel profit conduit également à sanctionner le recel d’usage commis par celui qui se sert ou utilise une chose dont il connait l’origine frauduleuse. C’est par exemple le fait de profiter du train de vie de son conjoint alimenté par le produit de détournements, consommer des boissons volées, etc.

4. L’élément intentionnel du recel

Le recel est une infraction intentionnelle qui n’est caractérisée en tous ses éléments que si celui qui détient, dissimule ou transmet la chose, ou qui en tire profit, sait que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Si l’intéressé prouve sa bonne foi en démontrant qu’il ignorait la détention ou la provenance délictueuse de la chose, l’infraction ne peut être retenue.

Il convient de constater que la jurisprudence montre une certaine sévérité quant à l’élément intentionnel : à défaut de rapporter une preuve positive de la mauvaise fois de l’auteur, sa culpabilité est suffisamment établie par le constat que, compte tenu des circonstances, le receleur n’avait aucune doute ou ne pouvait avoir de doute sur l’origine frauduleuse des choses qu’on lui proposait ou qu’il utilisait.

5. La répression du recel

L’article 321-1 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Cette peine est aggravée par le fait de la commettre habituellement ou bien en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, ou encore lorsqu’elle est commise en bande organisée. La peine atteint alors dix ans et 750 000 € d’amende.

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