Selon l’article 312-10 du Code pénal, « le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou bien quelconque ».

Les conditions du chantage

Le chantage suppose l’emploi d’un moyen, la poursuite d’un but et l’intention coupable.

A. L’emploi d’un moyen.

Le moyen du chantage consiste à menacer de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

1. La menace.

La menace peut être écrite ou verbale, elle doit être certaine.

La menace peut être adressée à la victime ou à un tiers.

Ce serait le cas si par exemple un individu menace un homme de révéler une infraction qui aurait été commise par son épouse, s’il ne remet pas une somme d’argent.

La menace doit ensuite être antérieure à la révélation. Si les faits ont déjà été révélés, il n’y a plus de menace.

Par exemple, si une personne dépose une plainte et exige la remise de fonds pour la retirer, il n’y a pas de menace puisque les faits ont déjà été révélés.

Cependant, le délit existe lorsque les faits ont déjà été révélés mais à faible échelle, ou ont été révélés mais tombés dans l’oubli, ou encore ont été révélés, dans un premier temps, sans qu’aucun crédit ne leur ait été accordé.

2. La révélation ou l’imputation.

La révélation doit porter sur des faits d’une certaine précision. Lorsque le maitre chanteur procède par insinuation, les juges considèrent qu’il y a chantage s’il n’existait pas de doute chez la victime quant aux faits que l’agent menace de révéler.

3. Le fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.

Il importe peu que le fait soit exact ou non exact, il suffit que le fait de nature à porter atteinte à la probité ou à la position sociale de la victime existe.

Le simple fait de menacer de violence en cas de non paiement de somme d’argent ne constitue pas un chantage mais selon le cas une tentative d’extorsion de fonds ou une menace de violences.

B. Le but poursuivi.

Le but poursuivi est l’obtention d’une signature, d’un engagement, d’une renonciation, la révélation d’un secret, la remise de fonds (peu importe que le montant ne soit pas déterminé), valeurs ou d’un bien quelconque.

C. L’intention coupable.

Il s’agit de la volonté ou la conscience d’utiliser des menaces illégitimes pour obtenir la remise indue d’une chose.

Il ne faut pas confondre chantage et transaction. En effet, une victime pourrait par exemple demander le versement d’une somme d’argent contre renonciation à sa plainte.

Il faut ensuite se souvenir que la menace de recourir aux voies légales pour obtenir le paiement d’une dette ne constitue pas un chantage.

Les sanctions du délit de chantage

La peine encourue pour délit de chantage est prévue à l’article 312-10 du Code pénal. Elle est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’article 312-11 du Code pénal prévoit que le fait pour l’auteur de l’infraction de mettre sa menace à exécution est une circonstance aggravante. Les peines encourues sont alors portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

La tentative de chantage est punissable.

Des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’interdiction d’exercer les droits civiques sont prévues.