1. La compétence de la Cour d’assises

La Cour d’assises est compétente en matière de crimes, c’est-à-dire pour les infractions les plus graves (homicide volontaire, assassinat, viol, séquestration, etc ...) qui sont assorties des peines les plus lourdes (la plus extrême étant la réclusion criminelle à perpétuité).

La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes en premier ressort ou en appel (article 231, Code de procédure pénale). En effet, une loi du 15 juin 2000 a institué pour la première fois en France un appel contre les arrêts rendus en matière criminelle (article 380-1 à 380-15, Code de procédure pénale), cet appel étant porté devant une autre cour d’assises. Le droit d’interjeter appel appartient à tout accusé condamné par une cour d’assises de premier ressort, au ministère public, au procureur général, même si l’accusé a été acquitté.

En revanche, la partie civile (victime) ne peut pas faire appel d’un arrêt d’acquittement. Elle ne peut faire appel que sur les intérêts civils (montant des dommages et intérêts…).

2. La composition de la Cour d’assises

La Cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs) et de jurés, qui sont de simples particuliers désignés par voie de tirage au sort. Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en première instance et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel.

Le juré doit être âgé au minimum de 23 ans, être titulaire de ses droits politiques, civils et de famille, savoir lire et écrire en français, ne pas être sous sauvegarde de justice, ni sous curatelle, ni sous tutelle, et ne pas souffrir d’incompatibilités (articles 257 et 291, Code de procédure pénale). La loi écarte aussi ceux dont ont pourraient douter d’un défaut de moralité, comme les individus en état d’accusation, ceux en détention provisoire, ceux ayant étaient condamnés à une peine au moins égale à 6 mois d’emprisonnement…

Les magistrats et les jurés délibèrent et votent ensemble sur les faits et sur l’application du droit.

3. Les délais pour former appel 

Selon l’article 380-9 Code de procédure pénale :

« L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.

Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé. »

Cependant, l’article 380-10 Code de procédure pénale précise que : « En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».