L’implantation des pharmacies par transfert ou regroupement répond à différentes conditions posées par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit notamment démontrer à l’Agence Régionale de Santé compétente, qu’à travers son projet, il va optimiser la desserte en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune convoitée.

L’optimisation de la desserte des habitants du quartier ou de la commune d’accueil implique le respect de trois conditions [1].

1. Les locaux de la nouvelle officine doivent répondre à différentes conditions d’accessibilité.

Tout d’abord, l’officine de pharmacie étant un établissement recevant du public, le pharmacien doit justifier au moment du dépôt de son dossier que les locaux de sa future officine seront accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite [2].

De plus, doivent également être respectées les conditions minimales d’installation des officines de pharmacie (superficie, zone non accessible au public, aménagement,...) et les conditions permettant d’assurer un service de garde et d’urgence.

Les pièces justificatives de l’accessibilité du futur local ne doivent pas être négligées par l’officinal.

A ce titre, il est important de préciser que :

  • le pharmacien doit solliciter, et obtenir le cas échéant, les autorisations administratives (permis de construire, déclaration de travaux) nécessaires à la construction ou à l’aménagement du local (construction d’un SAS de garde, création d’une ouverture permettant l’accès aux personne à mobilité réduite,...) : l’officinal devra joindre à sa demande, le justificatif d’obtention de cette autorisation administrative. Le justificatif du seul dépôt d’une demande de permis de construire pourrait être refusé par l’Agence Régionale de Santé ;
  • le pharmacien doit joindre à son dossier de demande de transfert, les plans définitifs du local (superficie, aménagement,...). La modification de l’aménagement intérieur du local après l’enregistrement de la demande de transfert pourrait être reprochée au pharmacien dans le cadre d’un recours contre la licence de transfert ou de regroupement obtenue.

Il est important de souligner qu’une décision de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie pourrait être annulée si elle a été prise sur la base de documents insuffisants, imprécis ou inexacts communiqués par le pharmacien et qui ont été de nature à fausser l’appréciation que l’autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable [3].

2. La nouvelle officine doit être aisément accessible ou son accès doit être facilité par le transfert.

Différents critères permettent d’apprécier cet accès :

  • la visibilité de la nouvelle officine qui se traduit notamment par le choix de l’emplacement du local convoité. Cette visibilité doit notamment permettre aux habitants de trouver facilement la pharmacie lors des gardes ;
  • les aménagements piétonniers et les stationnements : l’officine doit ainsi être accessible aux piétons mais également aux habitants qui se déplacent en voiture ;
  • le cas échéant, l’officine doit être desservie par les transports en commun : il est important pour le pharmacien de choisir un local à proximité d’un arrêt de bus, de tramway, etc...

Des difficultés d’accès au local convoité pourraient ainsi justifier un refus de l’administration de délivrer une licence de transfert [4].

3. La pharmacie, après transfert, doit approvisionner une population résidente.

Tout d’abord, le pharmacien doit ainsi démontrer, qu’à travers son projet, il va desservir une population résidente.

Il ne pourra pas ainsi justifier sa demande sur la présence d’une population de passage fréquentant par exemple un centre commercial, un parc des expositions ou un centre de conférences situé à proximité [5].

De plus, la population résidente ne peut être que :

  • une population identique à celle qu’il desservait jusque là : cela concerne notamment les transferts dont l’implantation projetée est située à proximité de la précédente ;
  • une population qui n’était desservie jusque là par aucune pharmacie : il peut s’agir notamment d’une officine qui va s’implanter en milieu rural, dans un village ne comptant pas de pharmacie ;
  • une population dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible : le pharmacien a alors la possibilité de fonder sa demande sur les permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. En l’absence de justificatifs de l’obtention de ces permis de construire, cette future population ne pourra pas être prise en compte par l’administration. 

Relevons que cette troisième condition relative à une population résidente de proximité, qui est souvent un motif de refus d’autorisation avancé par l’administration, n’a pas à être remplie notamment pour :

  • les transferts au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ;
  • les regroupements d’officines d’un même quartier au sein de ce dernier ;
  • les transferts ou les regroupements d’officines sur des territoires au sein desquels l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante. Il est expressément prévu que, dans ces territoires qui doivent être identifiés par chaque Agence Régionale de Santé, il est possible de transférer ou de se regrouper auprès d’un centre commercial, d’une maison de santé ou d’un centre de santé, qui, pourtant, attire une population de passage.

Afin d’obtenir une décision favorable de l’administration et de diminuer le risque de contentieux relatifs à la licence de transfert ou de regroupement, le pharmacien doit construire son projet officinal (choix transfert/regroupement, identification du secteur convoité, choix du local,...) et constituer un dossier complet en s’assurant de respecter toutes les conditions posées par le code de la santé publique. 

[1] Articles L5125-3-2 et suivants du code de la santé publique.

[2] Article L111-7-3 du code de la construction et de l’habitation.

[3] CE, 30/05/2018, n°409127

[4] CAA Nantes, 02/10/2020, n°19NT03517.

[5] CE 10/02/2010, n°324109.