Pour pouvoir transférer son officine, le pharmacien doit préalablement obtenir une licence auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (DG ARS) compétent. Pour ce faire, le pharmacien doit déposer un dossier constitué d’un argumentaire et d’une liste de pièces justificatives.

Si l’officinal doit motiver (en fait et en droit) le plus précisément possible son argumentaire, il ne doit pas négliger les pièces obligatoires à joindre à son dossier. Focus sur certains de ces documents.

1. Sur le document établissant que la société ou le pharmacien sera propriétaire ou locataire des futurs locaux

Il s’agit ici pour le pharmacien de joindre tout document démontrant que sous réserve d’obtenir la licence de transfert, il sera locataire ou propriétaire du futur local[1] : il peut s’agir par exemple d’une promesse de bail ou d’un compromis de vente. Deux précisions utiles concernant ce document :

  • tout d’abord, il doit - sans surprise - préciser l’adresse du futur local : à défaut de rue ou de numéro attribué au jour du dépôt du dossier (ex : locaux à construire sur une parcelle), il est indispensable de préciser le numéro de cadastre afin que le DG ARS puisse connaître précisément l’emplacement de la future officine ;
  • par ailleurs, ce document ne doit pas être soumis à des conditions suspensives ou résolutoires de nature à compromettre les droits du pharmacien sur le local à l’expiration du délai d’instruction. Cependant, et afin de protéger les intérêts du pharmacien, il est important de prévoir une condition suspensive d’obtention de la licence de transfert (qui n’est pas de nature à compromettre les droits de l’officinal sur le futur local) : à défaut et en cas de refus de transfert, le pharmacien serait obligé d’acquérir les nouveaux locaux ou de payer les loyers d’un local vide.

2. Sur le plan intérieur du futur local

Le pharmacien doit également joindre un plan et tout autre document venant préciser l’aménagement, l’agencement et l’équipement intérieur de l’officine.

Ces documents doivent permettre de justifier que le futur local répondra aux conditions minimales d’installation (ex : aucun accès direct du public aux médicaments, armoire destinée aux produits stupéfiants, aucune communication directe avec un autre local professionnel ou commercial, …).

Tous ces éléments doivent être transmis au DG ARS dans leur version définitive au jour du dépôt du dossier et ne peuvent – à l’instar des autres documents joints – être modifiés postérieurement. Ces précisions portent sur l’aménagement intérieur du local mais également sur les ouvertures du local (modification d’une fenêtre, modification du SAS de livraison, …).

3. Sur la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux

Eu égard à la nature des travaux à exécuter dans le futur local, le pharmacien devra, le cas échéant, obtenir un permis de construire ou effectuer une déclaration préalable. Si le pharmacien n’a aucuns travaux à réaliser ou des travaux ne nécessitant pas de permis de construire ou de déclaration préalable, il doit joindre une attestation sur l’honneur précisant que les travaux envisagés ne sont pas soumis à ce type de démarches.

Dans l’hypothèse où ces démarches administratives seraient nécessaires, le pharmacien doit justifier :

  • Du permis de construire exprès ou tacite : il ne doit pas se limiter à adresser le justificatif du dépôt de la demande de permis.
  • De la déclaration de travaux : de même, l’officinal doit justifier de la décision de non-opposition à cette déclaration.

Le pharmacien doit notamment produire tous ces éléments justificatifs au jour du dépôt de sa demande de transfert de pharmacie. Il ne peut déposer un dossier incomplet ou erroné (ex : attestation sur l’honneur d’absence de travaux alors qu’un permis de construire est nécessaire) pour gagner du temps en imaginant pouvoir régulariser la situation lors de la période d’instruction du dossier.

En effet, soulignons que l’incomplétude d’un dossier de demande de transfert peut avoir des conséquences importantes pour le pharmacien.

Tout d’abord, le DG ARS peut déclarer irrecevable la demande de transfert et refuser de l’enregistrer. En cas de demandes concurrentes déposées par d’autres confrères, le pharmacien pourrait alors perdre le bénéfice de l’antériorité.

Par ailleurs, si l’irrégularité d’une pièce du dossier est relevée par le DG ARS lors de la phase d’instruction, ce dernier pourrait décider de rejeter le projet de transfert.

Enfin, et quand bien même les incomplétudes n’auraient pas été relevées par le DG ARS lors de l’enregistrement ou l’instruction du dossier, de telles erreurs pourraient nourrir des recours et justifier  l’annulation de la licence de transfert par le tribunal administratif si ces « […] omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable […] »[2]. Dans une telle situation, si le pharmacien a pris la décision de transférer malgré l’existence d’un recours[3], il devra, pour exercer son activité, revenir dans le local d’origine, sous réserve qu’il dispose toujours d’un droit dessus, ce qui est rarement le cas puisqu’en pratique le pharmacien a souvent résilié le bail de son précédent local.

Le pharmacien doit ainsi être particulièrement vigilant quant à la constitution de son dossier de demande de transfert de pharmacie incluant l’argumentaire mais également toutes les pièces limitativement énumérées par le code de la santé publique[4].

 


[1] Arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie – article 3

[2] Conseil d’Etat, 30/05/2018, n°409127

[3] Article L. 5125-19 du code de la santé publique : le pharmacien dispose d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’arrêté de transfert pour ouvrir son officine dans le nouveau local, sous peine de caducité de la licence.

[4] Arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie