Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP) (après consolidation) en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Pour rappel, la faute inexcusable est reconnue lorsque l’employeur avait conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver[1] (ex : inhalation de poussières d’amiante dans le cadre d’une activité professionnelle).
Lorsque la faute inexcusable est reconnue, la victime (ou ses ayants droit) peut solliciter une majoration de la rente qu’elle perçoit de sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)[2] : jusqu’à présent, les tribunaux estimaient que cette rente indemnisait les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Outre la perception de cette rente majorée, la victime (ou ses ayants droit) pouvait également solliciter l’indemnisation d’autres préjudices et notamment des souffrances physiques et morales endurées, à la condition de démontrer que lesdites souffrances n’étaient pas déjà indemnisées par le déficit fonctionnel permanent (et donc la rente versée par la CPAM). La preuve était donc difficile à rapporter pour la victime.
Depuis le 20 janvier 2023[3], la cour de cassation considère que la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent : par conséquent, les victimes (ou leurs ayants droit) peuvent solliciter une indemnisation au titre des souffrances endurées sans avoir à démontrer que lesdites souffrances n’ont pas déjà été indemnisées par la rente.
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence majeur au bénéficie des victimes : en effet, elles peuvent ainsi obtenir plus facilement une indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales.
[1] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2002, 00-13.172
[2] Article L452-2 - Code de la sécurité sociale
[3] Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673
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